Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-13.245

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 janvier 2008 en qualité de manoeuvre par la société ABSO, M. X... a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement et de trajet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire et que le juge ne peut, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, se fonder sur un motif autre que celui expressément invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ayant expressément constaté que la lettre de licenciement du 18 juillet 2008 était motivée par la nécessité « de restructurer l'entreprise pour des soucis de sauvegarde de notre compétitivité et de supprimer votre poste », la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement du demandeur repose sur une cause réelle et sérieuse, retient qu'« il ressort d'un courrier de l'entreprise pour laquelle la société ABSO fait de la sous-traitance, que les chantiers prévus étaient en très nette diminution à partir du mois de juin 2008 », que « l'expert-comptable de la société ABSO produit les chiffres d'affaires sur les mois de juin à décembre 2008, dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », et affirme ainsi que « les difficultés économiques sont établies », s'est prononcée au regard d'un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement et, qu'à ce titre, c'est à la date de notification du licenciement que doit être appréciée l'existence de difficultés économiques justifiant la rupture du contrat ; que pour conclure que « les difficultés économiques sont établies » et partant, en déduire que le licenciement notifié par lettre du 18 juillet 2008 reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante sur la production des chiffres d'affaires de la société employeur sur les mois de juin à décembre 2008 « dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques et, partant, d'une cause de licenciement, à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la date de notification du licenciement et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que les difficultés économiques doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ; qu'en se bornant à affirmer que « les difficultés économiques sont établies », sans nullement rechercher ni préciser en quoi elles étaient suffisamment sérieuses pour justifier la suppression de l'emploi de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que le demandeur avait expressément fait valoir qu'en réalité son licenciement était consécutif à sa demande en paiement de ses heures supplémentaires et indemnités de trajet, qu'il avait formulée quelques jours avant de recevoir une lettre de son employeur lui indiquant qu'il ne pourrait pas le conserver à son service ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la véritable cause du licenciement du demandeur ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-15, et L. 1233-16, du code du travail ;

5°/ que préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que « compte tenu de la taille réduite de l'entreprise et du fait qu'elle n'appartient pas à un groupe, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pu reclasser son salarié », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il av