Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-16.334
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2012), qu'après avoir effectué un stage pour la société Les Celliers France Asie, dans le cadre de ses études d'avril à septembre 2006 au sein de la société de droit vietnamien VPV, basée à Hanoï, qui assure au Vietnam, la représentation de la marque « celliers d'Asie » et la distribution exclusive des produits des maisons de vins et spiritueux sous cette marque, Mme X... a continué à travailler pour le compte de cette société jusqu'en mars 2008, en qualité de responsable des ventes de vins ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salariée de la société Les Celliers France Asie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son employeur était la société VPV et non la société Les Celliers France Asie, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions, pièces à l'appui, que la société Les Celliers France Asie, d'une part, avait gardé la maîtrise de son affectation puisque M. Y..., salarié cadre de cette société, avait voulu lui imposer une mutation à Hoi An alors qu'elle était localisé à Nha Trang, et d'autre part, avait rompu son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination et de conférer à la société Les Celliers France Asie la qualité d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié peut simultanément être dans un lien de subordination avec plusieurs employeurs conjoints ; que la situation de co-emploi peut en particulier être caractérisée par l'existence de liens étroits et d'une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre les deux entités au service desquelles le salarié effectue sa prestation, ainsi que par le pouvoir de direction exercé de fait par une entité sur les préposés de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence de relations très étroites entre les sociétés Les Celliers France Asie et VPV, celle-ci étant le représentant et le distributeur exclusifs de celle-là au Vietnam ; qu'elle a encore constaté l'interdépendance et l'imbrication forte des deux sociétés, la société vietnamienne dépendant économiquement de la société française et recevant ses instructions commerciales de cette dernière ; qu'elle a également relevé que M. Y..., cadre de la société française chargé d'assurer le suivi de la stratégie et de la politique commerciales au Vietnam, était le conjoint de la gérante de la société vietnamienne ; qu'il ressort encore de ses constatations que c'est M. Y... qui est intervenu à la suite de l'incident à l'hôtel Ana Mandara, dans l'intérêt commercial de la société Les Celliers France Asie, tout ayant pu également agir dans l'intérêt de la société vietnamienne ; qu'en ne recherchant pas, cependant, si ces éléments ne caractérisaient pas une confusion d'activité, d'intérêts et de direction, et un pouvoir de fait exercé par la société française sur Mme Z..., révélatrice d'une situation de co-emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non un point de droit, tel l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant, pour fonder sa décision, que la salariée avait saisi dans un premier temps les autorités vietnamiennes de plaintes contre son employeur, la société VPV, et qu'elle pouvait difficilement remettre en cause une situation dont elle s'était prévalue en soutenant que la société Les Celliers France Asie était son employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un aveu portant sur un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;
4°/ qu'un même salarié peut se trouver placé simultanément sous l'autorité de plusieurs employeurs au titre d'un même contrat de travail ; qu'en retenant que la salariée avait saisi dans un premier temps les autorités vietnamiennes de plaintes contre son employeur, la société VPV, et qu'elle pouvait difficilement remettre en cause une situation dont elle s'était prévalue, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'un lien de subordination entre la société Les Celliers France Asie et Mme Z..., a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et