Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-18.851

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société La Générale individuelle de chauffage, à compter du 5 novembre 2007, en qualité de chauffagiste plombier ; qu'il a démissionné le 11 décembre 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui invoque un harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer qu'il est personnellement victime de faits constitutifs de harcèlement moral commis à son préjudice ; qu'en s'étant bornée à relever qu'il ressortait des témoignages d'anciens salariés que le dirigeant de l'entreprise, M. Y...Rodriguez, était décrit comme insultant (témoins Z..., A...et C...), non respectueux des règles sur le temps de pause (témoins F..., Le Cocguen), et les heures supplémentaires (témoins Le Cocguen, Z..., A..., F...), utilisant la menace d'un licenciement en cas de non travail terminé (F...) ou affectant les salariés à des tâches inadaptées à leur peu d'expérience tout en les insultant (Z...) ou subalternes après leur avoir demandé de démissionner (A...), pour en déduire la preuve d'un non-respect réitéré des salariés par l'employeur, à l'origine des agissements subis par d'autres salariés et dénoncés notamment par M. X..., insusceptibles d'établir que ce salarié rapportait la précisément preuve de faits laissant présumer des agissements de harcèlement commis à son encontre, dont il aurait été personnellement victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que le certificat médical du 11 décembre 2009, par lequel le docteur B...« certifie avoir examiné M. Ricardo X...… son état de santé nécessitait ce jour une consultation médicale. Il justifie son absence du lieu de son travail. Certificat établi à la demande du patient et remis en mains propres » et la prescription du même jour (antibiotiques et ECBU examen cytobactériologique des urines), étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral par la preuve que les agissements de l'employeur avaient eu une incidence sur son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en retenant que la société reconnaissait explicitement dans ses conclusions qu'à la suite de la pétition les relations de travail s'étaient dégradées, cependant qu'elle soutenait que la pétition avait pu contribuer à la dégradation des relations avec le gérant, provoquée par le comportement des employés, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu et violé l'article 1356 du code civil ;

4°/ qu'en n'ayant pas caractérisé d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître la règle d'indivisibilité de l'aveu judiciaire, constaté que l'employeur, qui occupait moins de onze salariés, usait de manière habituelle à l'égard de ceux-ci de méthodes de gestion pouvant constituer un harcèlement moral, et qui avaient nécessairement eu une incidence sur les conditions de travail du salarié a pu décider que ces méthodes caractérisaient un harcèlement moral ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Générale individuelle de chauffage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Générale individuelle de chauffage et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société La Générale individuelle de chauffage, la société SMJ et la société Laureau-Jeannerot

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que M. X...