Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-23.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2011), que M. X... a été engagé par société SGS-Thomson Microelectronics ST, devenue la SA STMicroelectronics, en qualité de «marketing manager» par contrat de travail du 5 décembre 1994, pour travailler sur le site de Saint Genis Pouilly dans l'Ain ; que par avenant du 1er juillet 1999, le contrat a été transféré à la société STMicroelectronics NV à Genève à l'effet pour le salarié d'y exercer les fonctions de « manager product marketing région 5»; que le 8 février 2008, la société STMicroelectronics NV lui a notifié son départ à la retraite fixé au 31 mai 2008 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax pour demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes d'Oyonnax incompétent au profit des juridictions helvétiques alors, selon le moyen :

1°/ que la Convention de Lugano conclue le 30 octobre 2007 modifiant celle signée le 16 septembre 1988 n'est pas applicable aux actions judiciaires intentées antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2010 en France et le 1er janvier 2011 en Suisse ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'Oyonnax le 4 septembre 2008 pour contester sa mise à la retraite notifiée le 8 février 2008 ; qu'en appliquant néanmoins l'article 19 de la Convention du 30 octobre 2007, la cour d'appel a fait une application rétroactive de cet article, qui n'était pas entré en vigueur, et a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en cas de pluralité de défendeurs domiciliés sur le territoire d'Etats contractants différents, l'un d'eux peut être attrait devant le tribunal du domicile de l'autre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale française afin d'obtenir la condamnation à la fois de la société française STMicroelectronics SA et de la succursale suisse de la société néerlandaise STMicroelectronics NV ; qu'il importe peu que ses demandes, fondées sur un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, aient été formellement présentées dans deux lettres de saisine, dès lors que celles-ci étaient concomitantes et indissociables ; qu'en déclarant néanmoins que le salarié ne pouvait se prévaloir de la règle susvisée et que la juridiction française était incompétente faute de pluralité de défendeurs, la cour d'appel, qui n'a pris en compte que les demandes dirigées contre la société néerlandaise STMicroelectronics NV, a violé l'article 6 de la Convention de Lugano en sa rédaction du 16 septembre 1988 ;

3°/ que des demandes sont connexes lorsqu'elles sont liées entres elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que M. X... formulait des demandes pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement d'un contrat de travail unique modifié par un avenant qui a substitué la société STMicroelectronics NV à la société STMicroelectronics SA, de sorte que ses demandes contre ces deux sociétés étaient connexes et devaient être jugées par la même juridiction ; qu'en écartant la connexité au motif qu'il n'existait pas « un seul et même contrat », que M. X... avait introduit deux procédures contre chacune de ces sociétés et que « les deux contrats de travail n' avaie nt pas été exécutés au cours de la même période », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 6 et 22 de la Convention de Lugano en sa rédaction du 16 septembre 1988 ;

4°/ qu'il résulte de l'article 5-1 de la Convention de Lugano en sa rédaction du 16 septembre 1988 qu'en matière de contrat de travail, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas accompli son travail de manière habituelle en Suisse, mais dans divers pays où il se déplaçait régulièrement ; qu'en écartant ses prétentions en affirmant tout à la fois que le salarié produisait des demandes d'autorisation de voyage et qu'à compter de l'année 1999 il avait exercé exclusivement ses fonctions en Suisse, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait engagé des procédures distinctes contre ses employeurs successifs, sur des fondements différents, en a déduit à bon droit que la pluralité de défendeurs exigée par l'article 6 de la Convention de Lugano, tant dans sa rédaction de 1988 que dans celle de 2007, n'était pas réalisée dans l'instance dont elle était sa