Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-28.735
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'AFDPED Les Papillons blancs de Cambrai en qualité de directeur du CAT les hauts de France et de directeur de l'atelier protégé des hauts de l'Escaut par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour retient que les pièces communiquées ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer notamment l'existence d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, la cour d'appel retient que les heures supplémentaires réclamées au titre des années 2002 et 2003 sont détaillées dans des tableaux établis par le salarié le 28 juin 2006 ; que ces documents récapitulatifs, qui mentionnent pour le premier un nombre d'heures travaillées par semaine et, pour le second, quotidien, n'étayent pas sa demande dans la mesure où il ne s'agit que d'un décompte a posteriori ne faisant aucune référence à un emploi du temps concret ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en mesure de répondre aux décomptes de temps de travail produits par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi incident qui est préalable à l'examen du deuxième moyen du pourvoi principal :
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre du régime protecteur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est subordonnée à l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et à sa connaissance par l'employeur ; que pour faire application dudit régime au salarié, la cour d'appel a retenu qu'au jour du licenciement, l'employeur connaissait la démarche entreprise par le salarié en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ qu'en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges doivent rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement justifient le licenciement, peu important la qualification juridique qu'a donnée l'employeur auxdits faits ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir « harcelé » l'association, et exposait à ce titre que par ses actions et courriers, il avait crée un climat détestable dans l'association, détourné ses responsables de leur mission en les obligeant à gérer des situations dont il était seul responsable, et provoqué une déstabilisation du processus de réorganisation à laquelle l'exposante était tenue de procéder en application de la loi du 11 février 2005 réformant l'ensemble du secteur du travail protégé ; que la cour d'appel a constaté qu'immédiatement après son retour d'arrêt maladie de 28 mois, le salarié avait procédé à l'affichage d'une note de service dans laquelle il incitait les salariés à solliciter une amélioration de la communication au sein de l'association, qu'il lui avait adressé de multiples courriers, dont plusieurs « confus et récriminants », contenant des « observations peu constructives sur l'association après la fusion des C.A.T. », et encore révélant une « propension à revenir sur le passé que le comportement objectif de la nouvelle direction ne justifiait pas » ; que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décis