Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-12.193
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 6 août 2009 M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Artz produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que par jugement du 29 juin 2010 la société Artz a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2011 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la réalité du contrat de travail invoqué par M. X... à l'appui de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Artz et inviter M. X... à produire tous éléments susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt retient que les créances revendiquées par l'intéressé sont subordonnées à la réalité du contrat de travail qu'il invoque ; qu'en l'absence d'écrit il appartient au salarié d'apporter la preuve dudit contrat de travail ; que la cour considère qu'en l'état des pièces produites ladite preuve n'est pas rapportée par les seuls bulletins de salaires produits par M. X... pour les mois de janvier, février et mars 2009 et par les déclarations de M. Z..., gérant de la société Artz, devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Artz, ni comparante ni représentée en appel, avait reconnu devant le conseil de prud'hommes l'existence de la relation salariale et qu'en appel l'AGS CGEA de Nancy s'en rapportait sur la qualification de la rupture, ce dont il résultait que l'existence du contrat de travail conclu entre M. X... et la société Artz n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 14 juin 2011 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 15 novembre 2011, qui pour débouter M. X... de ses demandes, énonce que celui-ci n'a pas établi l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Artz ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les14 juin 2011 et 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 14 juin 2011 d'avoir, avant dire droit sur les demandes dont la cour d'appel était saisie, invité les parties à présenter leurs observations sur la réalité du contrat de travail invoqué par M. Teddy X... à l'appui de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTZ et M. Teddy X... à apporter à la cour tous éléments susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE "pour solliciter la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTZ, M. Teddy X... fait état d'un contrat de travail verbal en vertu duquel il aurait été embauché par ladite société en qualité de couvreur à temps plein ; que les créances qu'il revendique sont cependant subordonnées à la réalité du contrat de travail qu'il invoque ; qu'en l'absence d'écrit il appartient au salarié d'apporter la preuve dudit contrat de travail, étant rappelé que dans l'hypothèse où cette preuve est rapportée, les créances justifiées seraient alors garanties par l'AGS-CGEA de NANCY ; que la cour considère qu'en l'état des pièces produites, ladite preuve n'est pas rapportée par les seuls bulletins de salaires produits par M. X... pour les mois de janvier, février et mars 2009 et les déclarations de M. Z..., gérant de la SARL ARTZ, devant le Conseil de prud'hommes de COLMAR ; qu'en effet de nombreuses contradictions apparaissent dans les éléments soumis à ce jour à la cour ; qu'ainsi dans le document de saisine du Conseil de prud'hommes de COLMAR M. Teddy X... a