Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-13.505

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Victoria X..., alors mineure, a été engagée le 1er juillet 2008 par la société Bulles dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, elle a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 21 août 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires impayées et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que par jugement rendu le 30 juin 2009, la société Bulles a été placée en liquidation judiciaire et la société Bihr-Le Carrer-Najean, désignée en qualité de mandataire-liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, l'arrêt retient que pour étayer sa demande, Mme X... verse aux débats un relevé journalier pour le mois d'août 2008 établi par elle-même avec mention des heures de début et fin de journée ainsi que des temps de pause et deux récapitulatifs pour les mois de juillet et août 2008, qu'elle a admis avoir été écrits par sa mère ; que ces récapitulatifs ne mentionnent ni les heures de début et fin de journée, ni les temps de pause mais seulement un nombre d'heures de travail global par jour ; que si le mandataire liquidateur de la société Bulles ne produit aucune pièce pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée durant les deux mois de travail, la salariée ne produit aucune pièce sérieuse pour étayer sa demande d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, le récapitulatif établi a posteriori par sa mère sans précision des temps de pause et horaires de travail étant d'une valeur probante relative ;

Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée produisait un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées durant le mois de juillet 2008 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires formulée au titre des heures supplémentaires effectuées par Mademoiselle X... en juillet 2008.

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires, si le contrat d'apprentissage est nul, le salarié peut cependant prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire conventionnel pour la période où le contrat a été exécuté ; Qu'en l'espèce, Mademoiselle X... sollicite 1.078,53 € de salaire pour le mois de juillet et 867,93 € pour le mois d'août 2008 outre 10% au titre des congés payés afférents, fondant ses calculs sur le SMIC horaire ; Que pour sa part, le mandataire liquidateur indique à titre subsidiaire que le salaire dû à Mademoiselle X... doit être équivalent au SMIC minoré de 10% puisqu'elle avait 17 ans ; qu'au surplus, il conteste les heures supplémentaires réclamées par Mademoiselle X... au motif que les relevés d'heures versés aux débats ont été établis a posteriori et avec deux écritures différentes, et qu'en l'absence d'autres pièces, ils