Chambre sociale, 19 juin 2013 — 10-20.763
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 1er décembre 2009 et 18 mai 2010) que Mme X..., journaliste professionnelle, a collaboré à compter du 1er avril 1984, pour le magazine « Parents », avec la société Hachette Filipacchi et associés (HFA), laquelle est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988 ; qu'après avoir été licenciée le 27 août 1996, elle a repris sa collaboration avec HFA à partir de février 1997 pour le magazine « Version Fémina » ; qu'elle a été de nouveau licenciée le 29 décembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt mixte du 1er décembre 2009, la cour d'appel a notamment ordonné la réouverture des débats et invité les parties à lui fournir un décompte au titre de la prime d'ancienneté ; que par arrêt du 18 mai 2010, la même cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande concernant ladite prime et a condamné l'employeur au paiement de sommes de ce chef ainsi qu'au titre des congés payés afférents ;
Sur le second moyen, qui est préalable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er décembre 2009 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à fournir un décompte de la prime d'ancienneté due par référence au SMIC pour le nombre d'heures que la salariée a effectué ou qu'elle a consacré à la réalisation de chaque pige, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective des journalistes, « en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. (…) Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté » ; que selon l'article 23 de la convention collective, « les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (…) » ; que s'agissant des journalistes pigistes, qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, l'assiette de la prime d'ancienneté est donc le tarif minimum de la pige, qui doit être fixé par chaque forme de presse ; qu'un accord national de branche du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, a décidé, « compte tenu de l'absence de référence au temps de travail » pour cette catégorie de salariés, de mettre en place pour la détermination de certains droits du pigiste et notamment pour la prime d'ancienneté, un système d'équivalence fondé sur un coefficient de référence, appliqué, à défaut de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein (§ I et II) ; que cet accord précise expressément (§ XI) qu'il est applicable au premier jour du deuxième mois qui suit sa date de dépôt et qu'il n'a aucun caractère rétroactif ; qu'il en résulte qu'avant l'entrée en vigueur de cet accord, les journalistes pigistes relevant d'une forme de presse telle que la presse magazine et d'information dans laquelle un tarif minimum de la pige n'avait pas été fixé n'avaient pas droit à une prime d'ancienneté ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'annexe à la convention collective fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée par référence au SMIC, lequel était applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectués, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à l'arrêt en ce qu'il ordonne la réouverture des débats et invite les parties à fournir un décompte de la prime d'ancienneté par référence au SMIC pour le nombre d'heures que la salariée a effectué ou qu'elle a consacré à la réalisation de chaque pige, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 18 mai 2010, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 5 701,37 euros brut au titre de la prime d'ancienneté pour la période de 2001 à 2005, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu