Chambre sociale, 19 juin 2013 — 10-25.049
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2010), que par lettre d'engagement du 11 décembre 2003 à effet du 5 avril 2004, M. X... est entré au service de la société Multi restauration services (la société) en qualité de directeur du développement, statut cadre ; que sa rémunération se composait d'une partie brute mensuelle à laquelle s'ajoutaient un « intéressement » et une voiture de fonction ; qu'il était prévu que pour la période du 15 avril au 31 décembre 2004 l'intéressé se verrait garantir un intéressement minimum de 15 000 euros ; qu'un contrat de travail conclu le 3 mai 2004 a précisé que M. X... était engagé à compter du 3 mai 2004 en qualité de directeur commercial, qu'il était lié par une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans en contrepartie de laquelle il lui serait alloué une indemnité mensuelle de 152 euros, et que sa rémunération mensuelle fixe consistait en un traitement brut de base annuel de 47 450 euros payable en douze mensualités dont une quote-part de treizième mois ; qu'il était aussi prévu à l'article 12 de ce contrat que le salarié percevrait un intéressement basé sur la réalisation des objectifs de développement, avec la mention « voir plan d'intéressement joint » ; qu'en réalité, aucun plan d'intéressement n'a été joint au contrat ; que M. X... a démissionné le 4 avril 2006 et que l'employeur lui a rappelé son obligation de non-concurrence le 12 avril suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes, notamment au titre de la part variable de rémunération pour les années 2005 et 2006 ainsi que de dommages-intérêts pour absence de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de la part variable de rémunération pour les année 2005 et 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en déterminant la part variable de la rémunération contractuelle de M. X... au regard du seul accord conclu pour l'année 2004, sans prendre en considération la condition de réalisation d'objectifs, puis en la calculant pour les années 2005 et 2006, sur la base de cet accord, en faisant droit aux demandes de l'intéressé à ce titre, quand l'article 12 du contrat de travail du 3 mai 2004 stipulait que « M. X... percevra un intéressement basé sur la réalisation des objectifs de développement (voir plan d'intéressement joint », ce dont il résultait que cet intéressement était lié à la réalisation d'objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se bornant à calculer la part variable de la rémunération de M. X... pour l'année 2006 au regard du seul accord conclu pour l'année 2004 et prorata temporis jusqu'à la date de démission de ce salarié, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Multi restauration services faisant valoir que, pour l'exercice 2006, l'intéressé, ayant démissionné le 4 avril 2006 à effet du 4 juillet 2006 et n'ayant donc été présent que six mois, ne pouvait prétendre à une prime d'intéressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut de détermination par l'employeur des modalités de calcul de la part variable de la rémunération, il appartient au juge de fixer le montant de cette dernière en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, à défaut, en fonction des données de la cause ; qu'ayant constaté que l'intéressement mentionné dans la lettre d'engagement et dans le contrat de travail subséquent constituait la partie variable de la rémunération du salarié, mais qu'aucun objectif permettant la détermination de son montant n'avait été assigné à l'intéressé, la cour d'appel a, sans encourir le reproche de la seconde branche du moyen, souverainement fixé le montant de cette partie de la rémunération pour les deux années 2005 et 2006 au minimum qui avait été contractuellement garanti pour les huit derniers mois de 2004, première année d'exécution du contrat ; que le moyen qui, sous couvert de prétendues violations de la loi, entend remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'off