Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-25.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juillet 2011), que M. X...a été engagé le 3 avril 1995 en qualité de mécanicien auto par l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), dont l'activité est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que réclamant en vain le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 38 de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires du 15 juin 2002 au 31 août 2007 et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice résultant du retard à payer une somme d'argent est légalement réparé par l'octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; que la cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de ce retard, a violé l'article 1153 du code civil ;

2°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser également la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'ALAHMI à payer à M. X...des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-reprise de son ancienneté, la cour d'appel a relevé l'existence d'un préjudice en termes de niveau de vie ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;

3°/ que les salaires se prescrivent par cinq ans ; que le juge ne peut, sous couvert de dommages-intérêts, allouer des sommes compensant la perte de salaires prescrits ; en statuant autrement et en indemnisant la perte de rémunération antérieure à 2002 quand l'instance avait été introduite le 15 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que l'ALAHMI faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il était nécessaire d'identifier l'existence d'une faute à sa charge pour qu'une condamnation à des dommages-intérêts puisse être ordonnée et qu'une divergence d'interprétation d'un texte conventionnel ne constitue aucunement une faute ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la non-reprise d'ancienneté du salarié, qui aurait dû être comptabilisée pour vingt ans, a causé à celui-ci un préjudice permanent et important en terme de niveau de vie, non réparé par la seule correction de ses droits à pension, la cour d'appel, qui a fait ressortir la mauvaise foi de l'employeur, a caractérisé un préjudice indépendant du simple retard dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ALAHMI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ALAHMI à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ALAHMI à payer à Monsieur X...la somme de 19696, 35 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1969, 35 euros à titre de congés payés incidents.

AUX MOTIFS propres QUE SUR LA REPRISE D'ANCIENNETE L'article 1er de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dit que :'la présente convention s'applique aux établissements et services et aux directions générales et/ ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales.'Et l'article 38 de la même convention collective dit que : l'embauchage à chacun