Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-26.620
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de l'association de formation professionnelle du BTP du CFA de Pontay (CFA) devenue association Bâtiment CFA Bretagne par la société de travail temporaire Vedior bis, aux droits de laquelle vient la société Ransdtad, du 10 septembre 2007 au 27 juin 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour assurer l'encadrement d'élèves de l'enseignement de mathématiques et de physique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que de rappels de salaire et de congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice, qui est préalable :
Attendu que l'association de formation professionnelle du BTP fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de Randstad, la société de travail temporaire, et de condamner cependant l'entreprise utilisatrice, à payer à la salariée une indemnité de requalification, et de condamner in solidum le CFA et Randstad à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'association faisait valoir que le recrutement temporaire de Mme X... avait été justifié par l'accroissement temporaire du nombre des étudiants pour la seule année 2007-2008, indépendamment de la modification du système d'évaluation imposée au niveau national depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause de recrutement au titre du travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 1251-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de mission formée par le salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que si l'indemnité de requalification ne saurait être mise à la charge de l'entreprise temporaire, à l'égard de laquelle la requalification peut aussi être prononcée, elle ne doit pas nécessairement être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice à l'égard de laquelle la requalification n'est pas prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en mettant l'indemnité de requalification à la charge de l'entreprise utilisatrice, à l'égard de laquelle la requalification n'était pas prononcée, a violé le texte précité ;
3°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le montant de l'indemnité de requalification, à la supposer due par elle, ne pouvait être fixée à hauteur du montant demandé par la salariée, en ce qu'il ne correspondait pas au dernier salaire perçu par la salariée et qu'il porterait du reste atteinte au principe d'égalité de traitement compte tenu des salaires versés aux autres enseignants pour le même volume horaire ; que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 3 390,17 euros, n'a apporté aucune réponse à ce chef de conclusion, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la condamnation in solidum permet de condamner chacun des responsables d'un même dommage à le réparer en totalité, ce qui suppose l'imputabilité du dommage à chacun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné in solidum le CFA et la société de travail temporaire au paiement de 3 390,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,01 euros au titre des congés afférents, 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Et attendu qu'ayant relevé que la salariée limitait son argumentation en cause d'appel au caractère erroné du motif de recours au contrat de mission et à l'absence de mention obligatoire du contrat de mission, la cour d'appel, qui a retenu que la requ