Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-26.959

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en janvier 1996 en qualité de secrétaire par la société Nipo, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à compter de 2005, elle a exercé ses fonctions aux Etats-Unis, dans le cadre d'un détachement, au sein d'une filiale de la société Nipo ; qu'elle est rentrée en France, à sa demande, en novembre 2006 ; que le 18 mai 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après un entretien préalable qui s'est tenu le 3 janvier 2008, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son refus persistant de fournir la moindre activité et un comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, la cour d'appel après avoir énoncé les éléments allégués par la salariée qui impute à l'employeur son changement soudain d'attitude à son retour en France, la dépossession de toute fonction et les pressions exercées à son encontre pour qu'elle accepte des fonctions de nature commerciale, a retenu qu'il a déjà été constaté qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être retenue à la charge de la société Nipo de ce chef et que les éléments constitutifs du harcèlement moral dénoncé ne sont donc pas étayés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les flottements constatés quant à la réintégration de la salariée, combinés à d'autres faits allégués s'ils étaient établis, étaient de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l' article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen relatif aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et harcèlement moral ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Nipo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nipo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société NIPO (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 63 840 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 1er janvier 1996, Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire par la Société NIPO, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à partir de 2005, elle a exercé ses fonctions au sein de la Société METAL LUX FOILS INC (MLF), filiale de la Société NIPO située aux ETATS-UNIS, dans le cadre d'un détachement ; qu'à sa demande, elle est rentrée en France en novembre 2006 ; que sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 3 759,03 euros ; que le 18 mai 2007, elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après entretien préalable, la Société NIPO a prononcé, par lettre du 18 janvier 2008, un licenciement pour faute grave en se fondant sur les griefs suivants : refus persistant de fournir la moindre activité et comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ; que Madame X..., embauchée comme secrétaire, soutient, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, d'une part, que son contrat de travail avait été modifié