Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-27.709

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2005 en qualité d'employé qualifié par la société Espaces verts Y... ; qu'en juillet et le 4 août 2006, il s'est vu infliger une mise en garde puis un avertissement ; qu'il a été mis en arrêt de maladie à compter du 22 septembre 2006 ; que le 25 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 9 octobre 2006 pour insuffisance professionnelle ;

Sur le premier et le quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, après avoir constaté que ce dernier produisait des relevés de temps quotidiens faisant apparaître un temps de travail de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures par jour sur cinq jours, soit 40 heures par semaine, l'arrêt retient que ces rapports, ne concernant qu'une faible période de l'exécution du contrat de travail et en outre postérieure à la mise en garde reçue fin juillet par le salarié, ne sont étayés par aucune pièce du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la demande du salarié était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que le salarié produit un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, que les courriers adressés au salarié par l'employeur et les entretiens de M. Y... avec M. X... relèvent de son pouvoir de direction, de la même façon que la demande de rapports quotidiens justifiée par les difficultés du salarié attestées par différents clients et d'autres salariés de la société, qu'enfin les propos échangés lors de l'entretien préalable sont postérieurs à la demande de résiliation judiciaire et que, outre qu'ils ne relèvent pas d'un comportement harcelant, ils ne peuvent étayer les faits de harcèlement invoqués ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait, outre un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, la non-remise de la fiche de poste, l'absence de revalorisation, l'obligation de remise de rapports quotidiens et d'exécution de tâches différentes, la cour d'appel, dont les motifs ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si elle a examiné l'ensemble des faits allégués par le salarié comme laissant présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Espaces verts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espaces verts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée du 11 octobre 2011 d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à sa classification professionnelle et à la résiliation de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Vincent X... a été embauché en qualité d'employé qualifié position III niveau 1 de la convention collective des salariés non-cadres des entreprises de paysages, qui définit ce poste de la façon suivante : " responsabilité de la technicité des travaux et des matériels. Autonomie dans la spécialité et parfaite maîtrise du métier ou de la tâche confiés. Tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée. Capacité pour l'intéressé de diversifier ses connaissances professionnelles dans les techniques connexes (...) Niveau BTA et bac profession