Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-11.867
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 1978 par la société Chapin matériel, comme standardiste ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait la fonction de secrétaire d'agence, classée au niveau II, échelon 3, coefficient 195 de la convention collective nationale entreprise de commerce de location et de réparation de matériel travaux publics bâtiment et manutention ; que par courrier du 19 février 2009, l'employeur l'a mise en demeure de « se mouler dans la nouvelle organisation », l'avisant qu'en cas de nouveau refus il serait contraint d'envisager son éventuel licenciement pour faute grave ; que licenciée pour faute grave le 12 mars 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette sanction et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des indemnités compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que constitue une modification de son contrat de travail l'attribution au salarié d'une tâche ne relevant pas de sa qualification contractuelle ; que n'est en conséquence pas fautif le refus par un salarié d'exécuter des tâches qui ne relèvent pas de ses attributions, telles que définies par la convention collective ; qu'en jugeant fautif le refus de la salariée d'effectuer des tâches de personnel magasinier ne relevant pas de ses attributions de secrétaire, telles que définies par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 ;
2°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que les fonctions dévolues à la salariée étaient celles de secrétaire d'agence, d'autre part, que son employeur lui avait imposé des fonctions d'employée de magasin ; qu'en déduisant l'acceptation de cette modification des propos tenus par un représentant de l'employeur lors d'une réunion du 3 septembre 2004, et de la lecture faite à la salariée de la fiche de fonction telle que définie à l'occasion de cette réunion, quand seule la salariée concernée pouvait accepter la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'en déduisant l'acceptation de la modification de son contrat de travail de la simple circonstance que Mme X... avait par le passé ponctuellement aidé au comptoir, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait la fonction de secrétaire d'agence, mais aussi ponctuellement celle d'employée de magasin, lesquelles fonctions, selon la convention collective applicable, relèvent de la même classification, niveau II, échelon 3, coefficient 195 et requièrent donc la même qualification, a pu en déduire que la décision de l'employeur d'accroître le temps de travail de l'intéressée au magasin et de diminuer son temps de travail administratif constituait un changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis avec congés payés afférents et de licenciement, l'arrêt relève qu'elle avait refusé, malgré la mise en demeure de l'employeur, d'accomplir les tâches résultant du changement de ses conditions de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la qualification de faute grave était justifiée par d'autres éléments que ce seul refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 3 517, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 351, 73 euros au titre des congés payés afférents et de 15 694, 62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouv