Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-17.980
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, par lettre du 5 juin 2000 à effet au 1er juillet 2000, par la société AGF IART, devenue Allianz IARD, en qualité de directeur technique du département indemnisation, expatrié au Venezuela ; que par lettre du 7 août 2000, la société AGF IART lui a indiqué qu'il percevrait un salaire net social et fiscal d'expatriation annuel d'un montant de 496 279 francs payé localement, que l'ensemble des cotisations sociales et fiscales locales afférentes au salaire d'expatriation et à ses accessoires serait supporté par la société Adriatica de Seguros, entreprise au sein de laquelle il était expatrié, et que les cotisations patronale et ouvrière seraient acquittées sur la base du salaire qu'il aurait perçu en France, de 430 000 francs, soit 65 553 euros ; que le salarié a exercé ses fonctions au Venezuela jusqu'au 31 décembre 2003 et a été licencié le 25 février 2004 ; qu'il a été indemnisé au titre du chômage du 12 septembre 2004 au 27 mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi selon lui du fait de l'insuffisance de cotisations retraite et chômage durant la période d'expatriation et du fait que l'indemnisation de son chômage avait été obérée par la rédaction de l'attestation d'assurance chômage qui mentionnait le salaire de référence, à l'exclusion du salaire complémentaire et des avantages en nature ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a été informé dès son engagement du montant de son salaire d'embauche en France, que l'avenant du 7 août 2000 a explicité les obligations respectives de la société AGF qui a renouvelé son engagement de cotisations sociales en France sur la base de ce salaire, sa filiale au Venezuela devant un salaire fiscal net local supérieur soumis à cotisation dans le pays étranger et des avantages d'expatriation pris en charge par elle ; que les allégations de M. X... selon lesquelles il aurait ignoré que les cotisations sociales étaient cantonnées en France sont contraires aux termes explicites de l'avenant du 7 août 2000 ; que même si cet avenant a défini les avantages liés à l'expatriation sans respecter la directive CEE du 14 octobre 1991 imposant l'information du salarié avant son départ pour l'étranger, le salarié, qui a pratiqué l'expatriation de façon récurrente pour d'autres employeurs pendant le cours de sa vie professionnelle, a accepté de le signer et n'établit pas de vice du consentement attaché au fait qu'il lui a été proposé après sa prise de fonctions au Venezuela ; que M. X... n'est pas plus fondé à demander à la fois de lui déclarer inopposable cet avenant et de le faire bénéficier des suppléments de rémunération d'expatriation qui y sont stipulés et qui ne lui ont pas été reconnus dans l'engagement initial signé par l'AGF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas été informé avant son départ des conditions dans lesquelles il serait cotisé pour son compte aux divers organismes sociaux au titre des garanties retraite et chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 55 de l'annexe IX au règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sauf si, au moment de l'affiliation et à titre définitif, la majorité des salariés concernés ont décidé avec l'employeur de les acquitter sur la base de la rémunération qui serait versée pour des fonctions correspondantes exercées en France ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a valablement consenti au cantonnement des cotisations sociales de chômage au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé en France ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un accord conforme de la majorité des salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte sus