Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-20.038
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 septembre 2010, n° 08-45. 472), que M. X..., engagé en qualité d'employé le 5 février 1973 par la société AGF vie, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IART, a été nommé inspecteur administratif en avril 1982 et est devenu cadre le 1er janvier 1986 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2004 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, qui s'était substituée à la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance du 5 juin 1967 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble l'article 66 b 2 de cette convention ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité. Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b 2 (...). Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :- inspecteur ayant plus de deux ans mais moins de trois ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales-inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10-4, 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 (...) " ; qu'en vertu du second de ces textes, par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur ; qu'il en résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié doit être calculée sur la base de sa durée de présence en tant qu'inspecteur et qu'elle ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement au titre d'une autre période, l'intéressé ayant la faculté de préférer à l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi calculée l'indemnité légale de licenciement prenant en compte la totalité des années de service dans l'entreprise ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; qu'à la date de la rupture, les droits de M. X... relevaient de la convention collective de l'inspection d'assurance, que ce dernier n'avait plus à cette date aucun droit ouvert au titre d'autres conventions collectives, que tous droits nés de l'ancienneté pour la période antérieure à celle lui permettant de bénéficier de la convention collective précitée relèvent donc des dispositions légales ; que la prise en compte de périodes successives n'emporte pas cumul d'indemnités mais prise en compte de droits ouverts au titre de l'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1er du protocole d'accord sur la " transition " de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et les articles 2 et 67 b de cette convention ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que " l'entrée en application de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 ne pourra entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les inspecteurs en fonction à cette date, au titre de la convention collective de travail des inspecteurs du 5 juin 1967 et des accords collectifs en vigueur précédemment. Par " inspecteurs en fonction à cette date ", il faut entendre les salariés visés à l'article 2 de la convention collective nationale qui sont liés à la date du 27 juillet 1992 par un contrat de travail avec une entreprise ou un organisme visé à l'article 1er de ladite convention " ; que selon le second, " la convention collective s'applique aux salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent les activités professionnelles répondant à la définition générale ci-dessous : Les fonctions considérées sont celles, confiées par l'employeur, qui s'exercent de façon ha