Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-18.005
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2012), que Mme X..., engagée le 21 décembre 1992 par la société Aldi marché Cuincy et exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef de magasin à Cambrai, a été licenciée le 16 avril 2007 après avoir refusé une mutation disciplinaire notifiée le 31 janvier 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un salarié fondé sur le seul refus d'accepter une sanction disciplinaire qui implique une modification du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en opposant à Mme X... l'accord RTT dépannage en date du 28 mai 1999 aux termes duquel "les salariés à temps complet entrant dans le cadre de l'annualisation, et avec le délai de prévenance indiqué, ne pourront refuser d'aller travailler dans un autre magasin s'il est distant de moins de vingt kilomètres du magasin d'affectation ou s'il fait partie des quatre magasins les plus proches de celui-ci", pour retenir que la mutation disciplinaire infligée à Mme X... n'avait entraîné aucune modification de son contrat de travail, dès lors que le magasin de Gouzeaucourt, lieu de la mutation, se situerait à 17 km du lieu d'affectation de l'exposante, cependant que cet accord d'entreprise était exclusivement relatif à des affectations temporaires de remplacement dans le cadre de simples « dépannages », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le licenciement d'un salarié fondé sur le seul refus d'accepter une sanction disciplinaire qui implique une modification du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; que le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le lieu de travail auquel est affecté le salarié est situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment ; qu'en appréciant la notion de secteur géographique au regard de celle définie par les partenaires sociaux de l'entreprise dans le cadre d'un accord RTT dépannage du 28 mai 1999, lequel n'est relatif qu'à des changements d'affectation provisoires et temporaires qualifiés de dépannages, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié de manière objective si le changement de lieu de travail impliquait une modification du contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été mutée dans un magasin situé à une distance de 17 kilomètres de son précédent lieu d'affectation et à l'intérieur du périmètre défini par l'accord d'entreprise du 28 mai 1999 au-delà duquel l'accord de la salariée était nécessaire même pour une mutation temporaire qualifiée de dépannage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments objectifs pour caractériser l'existence d'un même secteur géographique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, du licenciement, en droit, s'il peut contester la sanction qui lui est infligée, un salarié ne peut refuser de s'y soumettre sauf dans l'hypothèse où cette sanction emporte une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce Madame Y... s'est vue infliger, le 31 janvier 2007, à titre de sanction, une mutation disciplinaire au magasin ALDI de Gouzeaucourt ; qu'après avoir contesté de manière amiable auprès de son employeur cette sanction, Madame Y... a informé ce dernier de son refus de s'y soumettre ; que la société ALDI MARCHE NORD a décidé de procéder au licenciement de la salariée ; que, contrairement aux allégations de cette dernière, c'est à juste titre que le Conseil de prud'homme de Cambrai a constaté que l'employeur, après avoir visé trois des griefs ayant motivé la mutation disciplinaire et s'être référé à d