Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-17.580
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2011), que le 22 juin 2006, la société Lyon université club rugby (Lou rugby) a engagé M. X... en qualité de joueur de rugby professionnel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que le contrat prévoyait une durée d'une saison sportive (2006/ 2007) avec renouvellement automatique pour une saison, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; que le club de rugby a dénoncé la reconduction du contrat par lettre du 28 février 2007 ; que soutenant que la durée du contrat était en réalité de deux ans et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme le 30 juin 2007 et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il résulte de cette disposition d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; que la clause stipulant une reconduction automatique du contrat à durée déterminée dans le silence des parties, sauf possibilité pour elles, et donc notamment pour l'employeur, de dénoncer le renouvellement dans un certain délai, a pour effet, si ce n'est pour objet, de permettre à l'employeur de conclure en réalité un contrat pour une durée globale supérieure à celle stipulée au contrat, tout en pouvant rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée avec terme, sans respecter les conditions légales d'ordre public encadrant de manière stricte une telle rupture anticipée ; qu'une telle clause de dénonciation doit dès lors être réputée non écrite, comme étant incompatible avec les prescriptions légales d'ordre public sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, lues à la lumière des stipulations de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Lou rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison sportive 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008 sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant licite cette clause de reconduction automatique du contrat à durée déterminée, assortie d'une faculté de dénonciation, qui plus est sans motif précis, quand elle aboutissait à faire du contrat à durée déterminée un contrat conclu globalement pour deux saisons sportives avec une faculté de résiliation anticipée du contrat avant l'échéance du terme en dehors des hypothèses strictes prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
2/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail auxquelles ni une convention collective de branche ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat litigieux, après la détermination d'une durée initiale pour la saison 2006/ 2007, prévoyait, en reprenant les termes mêmes de la convention collective du rugby professionnel, une clause de renouvellement automatique du contrat sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie selon des modalités définies quant à la forme et au délai ; qu'en jugeant la clause litigieuse licite, au motif inopérant que la convention collective du rugby professionnel avait prévu la possibilité d'une reconduction automatique du contrat à durée déterminée, quand la convention collective ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié aux prescriptions légales d'ordre public encadrant limitativement les motifs de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
3/ qu'en tout état de cause, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est possible que s'il repose sur des raisons objectives ; qu'encourt donc la n