Chambre sociale, 19 juin 2013 — 11-22.269

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. B..., X... et Y..., marins-pêcheurs, étaient régulièrement embarqués sur le chalutier " Tournevire II ", appartenant à M. Z..., patron-pêcheur, respectivement depuis 1999, janvier 2007 et mars 2008 ; qu'en 2009, M. Z... est entré en pourparlers avec M. A... pour la vente de son navire ; qu'un compromis a été signé le 26 septembre 2009, prévoyant la réitération au plus tard le 15 novembre 2009 ; que le 13 octobre 2009, M. Z... a proposé à ses salariés une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, proposition qui a été refusée le 19 octobre 2009 ; que le 20 octobre 2009, M. Z... a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; que par lettre du 27 octobre 2009, il a informé ses salariés de son indisponibilité et de l'impossibilité de faire sortir le bateau jusqu'au 20 novembre 2009, « sous réserve d'une éventuelle prolongation » ; que soutenant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle ils avaient droit, les trois marins ont, le 3 novembre 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 24 novembre 2009 ; que le 5 novembre 2009, les marins ont sollicité une saisie conservatoire du navire, laquelle a été autorisée par un juge de l'exécution le 9 novembre 2009 ; que le 19 novembre 2009, M. Z... a avisé ses salariés de la prolongation de son arrêt de travail ; que par lettre du 11 décembre 2009, il les a informés de sa décision d'engager M. A... pour assumer les fonctions de capitaine et leur a demandé de se présenter à l'embarquement le 15 décembre 2009 à 14 heures ; que les marins ont pris acte de la rupture du contrat de travail par lettres des 14 et 15 décembre 2009 et saisi un tribunal d'instance pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal des marins, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 33, alinéa 2, du code du travail maritime ;

Attendu que pour débouter les marins de leurs demandes de rappels de salaire au titre des années 2008 et 2009 et de congés payés afférents, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent prétendre bénéficier dans le même temps de la rémunération « à la part de pêche » et des dispositions du droit commun qui imposent à celui qui se prétend créancier de salaires de fournir au juge des éléments de nature au moins à faire présumer qu'il a effectivement travaillé en contrepartie de la rémunération qu'il réclame ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré par les marins qu'ils auraient perçu une rémunération inférieure au SMIC terrestre brut pour une durée de travail correspondant au travail effectivement accompli ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la preuve des heures de travail exécutées sur les seuls marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des marins, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les marins de leurs demandes de rappels de salaire au titre des années 2008 et 2009 et de congés payés afférents, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent prétendre bénéficier dans le même temps de la rémunération « à la part de pêche » et des dispositions du droit commun qui imposent à celui qui se prétend créancier de salaires de fournir au juge des éléments de nature au moins à faire présumer qu'il a effectivement travaillé en contrepartie de la rémunération qu'il réclame ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré par les marins qu'ils auraient perçu une rémunération inférieure au SMIC terrestre brut pour une durée de travail correspondant au travail effectivement accompli à l'occasion des périodes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant de la rémunération contractuelle des marins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal des marins, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1148 du code civil ;

Attendu que pour débouter les marins de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la période du 20 octobre au 15 décembre 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z... n'était pas en mesure, à compter du 20 octobre 2009, pour motif médical, de prendre le commandement de son bateau, ce dont il a informé les marins, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pu trouver immédiatement, et en tout cas avant le 9 novembre 2009, une solution à son remplacement pour piloter le navire ; que l'immobilisation du bateau à compter du 9 novembre 2009 est due à la procédure de saisie conservato