Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-13.011

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société) ont conclu, le 3 février 2002, un contrat de location-gérance portant sur un institut au sein du centre commercial Auchan de Tours ; qu'un second contrat a été signé le 3 février 2002 ; que par lettre du 8 novembre 2007, la société a informé la gérante que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ;

Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les premiers et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la gérante certaines sommes au titre des heures supplémentaires de 2003 à 2008 et de dommages-intérêts pour congés payés non pris, l'arrêt retient que la cour doit tirer les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2009, devenu définitif, et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la société Yves Rocher et Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société fixait effectivement les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame Solène X... les sommes de 57 270 € au titre des heures supplémentaires, de 2003 à 2008 et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS sur les conséquences de l'arrêt définitif de cette cour du 10 décembre 2009 QUE "cet arrêt a jugé que le conseil de prud'hommes de Tours était seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X... contre la Société Yves Rocher, en estimant que les conditions de droit et factuelles exigées par l'article L.781-1 du Code du travail devenu L.7321-2 étaient toutes réunies ; qu'il était souligné également l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante de l'institut de Tours ;

QUE l'article L.7321-1 du code du travail édicte que les dispositions du présent Code du travail sont applicables au gérant des succursales dans la mesure de ce qui était prévu au présent titre ; que la société ne disconvient pas que s'applique à la cause la convention nationale de la parfumerie esthétique ; qu'en outre, la cour doit tirer les conséquences de l'arrêt précité, devenu définitif, et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la Société Yves Rocher et Madame X..." (arrêt p.5-1°) ;

ET AUX MOTIFS sur la demande concernant les heures supplémentaires QUE "la preuve est partagée en la matière ; que cependant, seule, Madame X... fournit des éléments à la cour : - Madame Sylvie Z..., comptable du magasin énonce que celle-ci restait régulièrement au magasin pour accueillir, co