Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-13.916

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 3 décembre 2001 par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) en qualité de conseillère en esthétique au sein de l'institut de Clermont-Ferrand puis s'est vu confier la direction de cet institut à compter de la reprise le 1er juillet 2002 par la société Stand'Yr. ; que le 15 décembre 2002, Mme X... a signé avec la société Yves Rocher, en tant que représentante de la société Nymphea en cours de constitution, un contrat de location-gérance à effet du 3 janvier 2003, du fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques exploité sous l'enseigne Yves Rocher dans le centre commercial « Les quatre chemins » à Vichy ; que par lettre du 19 septembre 2005, à effet du 2 janvier 2006, prorogé au 28 février 2006, la société a dénoncé le contrat de location-gérance ; qu'invoquant les dispositions des articles L. 7321-2 et L. 1221-1 du code du travail et estimant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire brut mensuel de référence et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait, a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame Fabienne X... les sommes de 46 284,91 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "par arrêt du 24 novembre 2009, la cour statuant sur la compétence a déjà jugé que Madame Fabienne X... satisfaisait aux conditions requises par l'article L781-1 devenu L7321-1 du code du travail pour revendiquer l'application des dispositions du code du travail applicables aux gérants de succursales ;

QUE la cour ne peut que constater à nouveau au vu des courriers et documents versés aux débats que la Société Yves Rocher fixait les objectifs de l'institut, procédait aux évaluations des résultats commerciaux et de la qualité des prestations et services, donnait des instructions nombreuses et détaillées quant aux conditions d'exploitation du fonds ainsi que sur les aspects les plus divers de l'activité : opérations publicitaires, signalétique, agencement et décoration de l'institut, présentation des produits, bilan de compétence des esthéticiennes ;

QU'il est également démontré par les pièces versées aux débats, que la Société Yves Rocher intervenait dans l'organisation et le contrôle des conditions de travail et du respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'institut en imposant les organismes de contrôle des installations électriques et des équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation ainsi que ceux chargés de l'entretien des dites installations, fournissant également les documents relatifs aux données de sécurité des produits d'hygiène ainsi que ceux permettant l'établissement du document d'évaluation des risques ;

QU'il ne peut de ce fait être contesté que l'activité de Madame X... qui ne disposait d'aucune réelle autonomie était largement encadrée par la Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher et s'exerçait dans le cadre d'un lien de subordination, la Société Yves Rocher pouvant lui adresser des observations et le cas échéant sanctionner ses manquements ; que dès lors Mme X... apparaît fondée à revendiquer l'application des dispositions du code du travail mais aussi celle de la convention collective de la