Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-19.757
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4.4.1, 7.6 et 7.7 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que "Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment : 1. La préparation des cours ; 2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ; 3. La réunion de prérentrée ; 4. Les réunions pédagogiques, dans la limite de trois réunions par année scolaire ; 5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen, selon la fréquence en usage dans l'établissement ; 6. Les conseils de classes, dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe mais doit remettre une appréciation écrite ; 7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ; 8. La participation aux jurys et surveillances des examens d'Etat si elle est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celle-ci sera rémunérée en plus au taux normal ; 9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ; 10. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ; 11. Les éventuels conseils de discipline ; 12. La remise des prix et/ou diplômes. Cette énumération exclut les autres tâches, et notamment les activités périscolaires telles que définies ci-après, et les suivis de stages sauf dans le cadre des formations en alternance. La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.(...)" ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la rémunération du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1992 en qualité d'infographiste, responsable de l'enseignement et du département informatique par la SCP Académie Julian, établissement d'enseignement gérant l'école supérieure d'art graphique et d'architecture intérieure Penninghen ; qu'ayant été licencié le 22 septembre 2008 en raison de la nécessité de son remplacement compte tenu de la durée de son absence perturbant la bonne marche du service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre des heures d'enseignement induites, l'arrêt retient que les tâches induites, au sens de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, s'entendent des activités déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci, comprenant notamment la préparation des cours et le suivi des élèves ; que le salarié a été rémunéré de ses heures au titre des 840 heures qu'il accomplissait au sein de l'établissement en sa qualité de professionnel de l'informatique ; que ces fonctions incluaient la formation, la participation aux réunions, l'aide aux étudiants, la préparation des logiciels et des outils qu'il enseignait aux élèves et servant de support à ses cours, autant de tâches qui constituent les tâches induites revendiquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les activités d'enseignement étaient distinctes des huit cent quarante heures exécutées au titre des fonctions principales techniques du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire au titre des activités d'enseignement induites entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du chef des demandes indemnitaires au titre des manquements de l'employeur à ses obligations, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures d'enseignement induites, d'une indemnité au titre du manquement de l'employeur à ses obligations, de l'indemnité de préavis et