Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-17.913
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention de gérance libre a été conclue les 10 et 20 juin 2002 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Sandrine Y..., représentée par Mme Y..., pour une durée de trois ans et ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, exploité dans le centre commercial Auchan de La Couronne ; qu'une nouvelle convention de location gérance a été conclue les 18 et 24 novembre 2003 pour une durée de trois ans ; qu'à la suite de la dénonciation, le 1er février 2008, du contrat de gérance par la société Yves Rocher, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen en ce qu'il porte sur la compétence de la juridiction prud'homale, les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente et de la condamner à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la non-admission des deuxième et quatrième moyens rend le premier moyen inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire de Mme Y... et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le principe « à travail égal, salaire égal » commande seulement d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés qui ont un même travail ou un travail de valeur égale, sous réserve de l'existence de raisons objectives et pertinentes pouvant justifier une différence de traitement ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence mensuel qui aurait dû être versé à Mme Y... du fait de l'application à cette dernière des dispositions du code du travail, sur le montant du salaire qui était versé à Mme Z..., directrice d'un institut Yves Rocher à Versailles et en lui accordant exactement le même montant, sans établir que les deux directrices étaient dans une situation identique et particulièrement sans établir l'identité de situation des instituts qu'elles avaient respectivement dirigés comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ;
2°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer qu'entre salariés de la même entreprise ; qu'en attribuant à Mme Y... exactement le même salaire mensuel que celui que percevait Mme Z..., directrice de l'institut de Versailles, sans établir l'employeur de cette dernière, cependant que la société Yves Rocher faisait valoir que Mme Z... percevait un salaire qui lui était versé par une autre société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ;
3°/ que le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le juge ne peut, dans une telle hypothèse, librement fixer le montant de la rémunération due au salarié sous couvert d'attribuer une rémunération qui lui paraît juste eu égard aux fonctions exercées par le travailleur ou aux responsabilités qui lui sont attribuées ; qu'en décidant que la somme de 2 687 euros correspondait au salaire de référence qui devait être retenu pour Mme Y... aux motifs qu'elle apparaissait en rapport raisonnable avec une rémunération juste des fonctions exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail, de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code d