Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-20.973

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2012), que M. X..., engagé le 16 juin 2005 par la société Sertec, a, par lettre du 9 avril 2009 rédigée par son avocat, saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail résulte d'une lettre du conseil du salarié qui saisit le conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture imputable à l'employeur à la suite d'une modification du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait résulter de la lettre du conseil du salarié du 9 avril 2009 qui saisissait le conseil de prud'hommes notamment pour obtenir des dommages-et intérêts « pour rupture imputable à l'employeur suite à une modification substantielle du contrat de travail », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 9 avril 2009 que M. X... demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail, bien que dans cette lettre le conseil de M. X... demandait à la juridiction prud'homale de constater que la rupture était imputable à l'employeur et d'obtenir des dommages-intérêts à ce titre, ce qui impliquait nécessairement que la rupture était déjà consommée, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la SARL Sertec du 9 avril 2009, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ;

Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 9 avril 2009 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sertec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sertec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Sertec

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la SARL SERTEC, employeur, à payer à M. X..., salarié, diverses sommes au titre des indemnités de rupture, ainsi qu'une somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE si la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est une réalité admise par les deux parties, elles divergent sur sa nature juridique ; que Monsieur X... soutient avoir été verbalement licencié le 1l mai 2009 à l'occasion de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes qu'il avait saisi d'une demande de résiliation judiciaire, aux torts de son employeur, de son contrat de travail ; que la société SERTEC soutient quant à elle que, en saisissant le 10 avril 2009 le conseil de prud'hommes, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant mais que, aucun manquement grave à ses obligations envers lui ne pouvant lui être reproché, cette rupture doit produire les effets d'une démission, laquelle le rend mal fondé en ses demandes dirigées contre elle tant au titre de l'exécution qu'au titre de la rupture de son contrat de travail ; que c'est le 10 avril 2009 que Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes aux titres de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'il est constant, à lire les courriers échangés entre les parties, ou leurs conseils, avant cette date, que Monsieur X... n'a jamais exprimé sa volonté de rompre son contrat de travail en imputant la rupture à la société SERTEC son employeur ; que le premier, et unique du reste, document évocateur de cette rupture est le courrier du 9 avril 2009 au moyen duquel le conseil de Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes puisqu'il y est demandé, entre autres, la condamnation de la société SERTEC à payer à Monsieur X... des dommages et intérêts pour rupture imputable à celle-ci du contrat de travail, outre les indemnités co