Troisième chambre civile, 25 juin 2013 — 12-16.524
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation ;
Attendu que le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2012) que Mme X... était propriétaire de parcelles sises à Bessancourt, cadastrées BM n° 434 et BM n° 507, sur lesquelles l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) a exercé son droit de préemption ;
Attendu que l'arrêt fixe le prix de ces parcelles au vu des conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 21 octobre 2011, en réponse au mémoire de l'appelante qui lui avait été notifié le 24 août 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Agence foncière et technique de la région parisienne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 53.472 euros le prix des parcelles cadastrées section BM 434 et BM 507 sise à BESSANCOURT appartenant à Madame X... ;
Après avoir relevé que la Cour était composée de Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président, Madame Monique CHAULET, vice président au Tribunal de grande instance de Nanterre, Monsieur Emmanuel JOOS, juge au Tribunal de grande instance de CHARTRES ;
Alors, qu'aux termes de l'article L.13-22 du Code de l'expropriation la chambre statuant en appel comprend outre son président deux assesseurs qui seront choisis par le président parmi les juges du ressort visé à l'article L.13-1 du même code, c'est-à-dire parmi les juges de l'expropriation désignés pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un Tribunal de grande instance ; qu'en se bornant à indiquer que les deux assesseurs étaient respectivement vice président au Tribunal de grande instance de Nanterre et juge au Tribunal de grande instance de Chartres sans contenir la moindre énonciation permettant d'inférer qu'ils avaient la qualité de juge de l'expropriation, la Cour d'appel a violé les articles L.13-22 et L.13-1 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 53.472 euros le prix des parcelles cadastrées section BM 434 et BM 507 sise à BESSANCOURT appartenant à Madame X... ;
Après avoir relevé que l'appel avait été formé suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2011, vu le mémoire des appelants reçu le 18 juillet 2011 et notifié par le greffe le 24 août 2011 à l'avocat de l'AFTRP et au commissaire du gouvernement, le mémoire de l'intimé déposé le 23 septembre 2011 et notifié par le greffe le 26 septembre 2011 à l'avocat de Madame X... et au commissaire du gouvernement et les conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 21 octobre 2011 et notifiées le 24 octobre 2011 à l'avocat de Madame X... et à l'avocat de l'AFTRP ;
Alors, que le commissaire du gouvernement doit à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en fixant l'indemnité revenant à Madame X..., au vu des conclusions du Commissaire du gouvernement reçues le 21 octobre 2011, après avoir constaté que le mémoire des appelants avait été reçu le 18 juillet 2011 et lui avait été notifié le 24 août 2011, la Cour d'appel a violé l'article R. 13-49 alinéa 3 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 53.472 euros le prix des parcelles cadastrées section BM 434 et BM 507 sise à BESSANCOURT appartenant à Madame X... ;
Aux motifs que les terrains litigieux, situés à Be