Chambre commerciale, 25 juin 2013 — 12-21.206

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SEMAEN, aux droits de laquelle vient la Société publique locale d'aménagement Montauban trois rivières aménagement (la SPLA), a fait assigner son ancien directeur général, M. X..., en remboursement de dépenses non justifiées, engagées avec la carte de crédit de la société mise à sa disposition, et d'une prime qu'il s'était octroyée sans autorisation du conseil d'administration ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SPLA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. X... à lui rembourser une prime exceptionnelle alors, selon le moyen, que seul le conseil d'administration d'une société peut déterminer, par une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération, dont les primes, du directeur général, les paiements faits à cette fin par la société ne pouvant suppléer sa décision ; que celui-ci ne peut donc , sans une décision préalable du conseil, s'allouer une rémunération supplémentaire, telle une prime exceptionnelle ; qu'en l'espèce aucune délibération du conseil d'administration de la SEMAEM, devenue la SPLA, n'avait décidé l'octroi à M. X... d'une prime exceptionnelle de 8 115,11 euros ; qu'en retenant néanmoins que le caractère irrégulier de l'octroi de cette prime n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article L. 225-53 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la prime litigieuse avait été attribuée à M. X... en exécution de son contrat de travail de directeur opérationnel, ce dont il résulte que les dispositions régissant la rémunération d'un directeur général, prévues par l'article L. 225-53 du code de commerce n'étaient pas applicables à l'allocation de cette prime, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de la SPLA, l'arrêt retient qu'il appartient à la SPLA demanderesse d'établir le caractère irrégulier des dépenses, c'est à dire de prouver que M. X... s'est servi de la carte qui était à sa disposition, soit de manière excessive dans le cadre purement professionnel, soit à des fins autres que professionnelles et que le défaut de production des facturettes par M. X... et l'absence d'explications de sa part n'établissent pas le caractère irrégulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au dirigeant social de rendre compte à la société en justifiant les dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société publique locale d'aménagement Montauban trois rivières aménagement en remboursement par M. X... des dépenses effectuées avec la carte de crédit de la société, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Société publique locale d'aménagement Montauban trois rivières aménagement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR a débouté la SPLA MONTAUBAN TROIS RIVIERES AMENAGEMENT de sa demande de condamnation de M. X... au remboursement des frais injustifiés à hauteur de 11.591 ¿,

AUX MOTIFS QUE le conseil d'administration de la SEMAEM du 13 mai 2005 avait mis fin aux fonctions de M. X... ; que le nouveau directeur général avait pris ses fonctions en octobre 2005 ; que le 24 janvier 2006, Mme Y..., expert-comptable de la SEMAEM, avait indiqué qu'elle ne disposait pas de justificatifs pour les frais payés par carte bleue par M. X... du 3 janvier au 30 septembre 2005 pour un total de 11.810,26 ¿, joignant la liste détaillée de ces opérations de débit ; que le rapport rédigé par la société KPMG, missionnée pour l'audit des comptes de 2005, indiquait que M. X... n'avait pas justifié des dépenses qu'il avait effectuées par carte bancaire à hauteur de 11.591 ¿ ; que certes, en cours d'instance, M. X... n'avait pas été en mesure d'apporter les justificatifs de ces dépenses, soutenant les avoir déjà remises à la SPLA avant de quitte