Chambre commerciale, 25 juin 2013 — 12-23.048
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 juin 2012), que la société Bijouterie X... (la bijouterie) a conclu un contrat avec la société SGS Sage (la société SGS), portant sur la télésurveillance et la gestion des alarmes de son magasin ; qu'ayant été victime d'un cambriolage de ses locaux le 10 août 2007, la bijouterie a assigné la société SGS et son assureur, la compagnie AGF courtage, devenue société Allianz, en réparation de son préjudice ;
Attendu que la bijouterie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation subséquente à une intervention consécutive à une alarme, de prévenir l'abonné « en cas d'incident grave », l'entreprise de télésurveillance dont l'agent s'était borné, après une intervention sur site causée par le déclenchement de l'alarme, à aviser le bijoutier abonné de son passage sans le prévenir du fait découvert lors de l'intervention qu'une des portes de la bijouterie n'était pas fermée à double tour contrairement à l'habitude ; qu'en décidant du contraire, pour écarter la faute de négligence, la cour d'appel a violé l'article 1147 ;
2°/ que dans le doute la stipulation par laquelle une entreprise de télésurveillance s'est obligée lors d'une intervention intérieure sur un site dont elle dispose des clés, à prévenir l'abonné « en cas d'incident grave », doit s'interpréter contre la société de télésurveillance et en faveur du client professionnel d'une spécialité distincte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en présence d'une stipulation du contrat de surveillance limitant l'obligation d'une entreprise de télésurveillance de prévenir l'abonné en cas d'« incident grave », il appartenait à ce prestataire de service dont l'agent s'était borné, après une intervention sur site causée par le déclenchement de l'alarme, à aviser le bijoutier abonné de son passage sans le prévenir du fait qu'une des portes de la bijouterie n'était pas fermée à double tour contrairement à l'habitude, d'établir en quoi il ne s'agissait pas d'un incident grave au sens du contrat ; qu'en jugeant au contraire, que la cliente ne rapportait pas la preuve d'un incident grave de nature à justifier son information, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que tenue de mettre en oeuvre tous les moyens utiles pour assurer la sécurité des biens de son client, une entreprise de télésurveillance est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil l'obligeant à porter à la connaissance de ce client la moindre anomalie découverte lors d'une intervention sur le site dont il a la charge, rendue nécessaire par le déclenchement de l'alarme ; qu'en exonérant la société de télésurveillance dont l'agent avait découvert lors d'une intervention de cette nature qu'une des deux portes d'une bijouterie n'avait pas été fermée à double tour contrairement à l'habitude, de cette obligation d'information et de conseil à l'égard du client, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en qualifiant d'« intempestif » le déclenchement de l'alarme dans la nuit du 9 août 2007 cependant qu'elle avait constaté que celui-ci avait justifié une intervention de l'agent de surveillance lequel avait découvert, en l'absence d'effraction, qu'une des portes de la bijouterie n'avait pas été fermée à double tour contrairement à l'habitude et que, le lendemain 10 août, la bijouterie avait été cambriolée sans davantage d'effraction, sans préciser les constatations lui permettant de retenir ce caractère « intempestif », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'après avoir constaté que l'agent de surveillance s'étant déplacé sur site après déclenchement de l'alarme avait constaté qu'une des deux portes de la bijouterie était fermée à double tour, contrairement à l'habitude mais avait avisé le bijoutier de son passage sans porter l'anomalie à sa connaissance, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si faute de disposer de cette information, le bijoutier avait été privé d'une chance de prendre sans délai les dispositions utiles pour la préservation de ses biens, telles que le remplacement des serrures, le renforcement de la surveillance par une présence physique prévue au contrat, la demande de rondes auprès des services de police ou de gendarmerie... ; qu'en écartant tout lien de causalité sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la bijouterie contestait expressément que le manquement invoqué ait pu faire seulement perdre une chance ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu