Chambre sociale, 25 juin 2013 — 12-17.660

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Adventure line productions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Télévision française 1 (TF1) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2012), rendu sur contredit, que Mme X... a été sélectionnée par la société Adventure line productions (la société) pour participer au tournage de l'émission Koh Lanta pour la saison 2006 ; qu'elle a signé avec la société le 15 décembre 2005 un document intitulé « règlement candidats » selon lequel le producteur a décidé de produire un « jeu » intitulé Koh Lanta, composé d'une série d'émissions audiovisuelles (« programme de jeu ») tournées sur site et éventuellement d'une émission supplémentaire à tourner en plateau ; que ce document précise que le « programme de jeu » est basé sur « le format de jeu suivant » : « seize candidats vivent dans un ou plusieurs lieux isolés pendant une durée d'environ cinquante jours, et avec le minimum de ressources à partager avec les autres candidats. La production va suivre la vie des candidats au quotidien dans un style "reportages". La production organisera également différentes épreuves. À intervalles réguliers, se tiendra le "conseil" au cours duquel un ou plusieurs des candidats pourra(ont) être éliminé(s) du jeu par les membres de son (leur) équipe. Le dernier candidat restant sera le vainqueur du programme de jeu... » ; que les candidats éliminés doivent rester dans un hôtel jusqu'à la fin du tournage du programme de jeu afin de participer au « conseil final » désignant le vainqueur ; que le vainqueur perçoit la somme de 100 000 euros et le second finaliste 10 000 euros ; que les participants perçoivent une somme de 23 euros par jour de présence pour tenir compte des frais éventuellement liés à l'éloignement de leur domicile ; que l'ensemble des frais de déplacement, séjour, assurance, frais médicaux, est pris en charge par le producteur ; que chaque participant perçoit également dans le cadre de « gains liés au respect de la confidentialité une somme de 800 euros à la fin du tournage si cette confidentialité est respectée à cette date par tous les candidats et celle de 3 800 euros après la diffusion de la dernière émission si cette confidentialité a été respectée par tous les candidats à cette date ; que le tournage de la saison 2006 s'est déroulé au Vanuatu entre le 27 janvier et le 7 mars 2006 ; que Mme X... a été éliminée par les autres participants lors du « conseil » qui s'est tenu dans la douzième émission, après être restée trente-sept jours sur le site de tournage ; qu'elle a ensuite séjourné à l'hôtel avant de revenir sur le site pour participer au vote du dernier « conseil » désignant le vainqueur ; que les émissions ont été diffusées sur la chaîne de télévision TF1 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement de salaires et d'indemnités ; que la société a soulevé une exception d'incompétence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un contrat aléatoire celui dans lequel les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que dès lors, en qualifiant de contrat de travail le contrat liant la société organisatrice Adventure line productions à chacun des candidats, par lequel celui-ci s'engage à participer à l'émission télévisée Koh Lanta au cours de laquelle il sera, conformément à des règles de jeu préétablies, confronté à d'autres candidats au cours de différentes épreuves, la société s'engageant à remettre le gain prévu au candidat sorti victorieux de ces épreuves, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1964 et suivants du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la qualification d'un contrat est déterminée par l'obligation essentielle et caractéristique qui y est stipulée, et non par les obligations accessoires ; qu'en l'espèce, la participation d'un candidat au jeu Koh Lanta a pour principal objet des épreuves sportives, individuelles ou en équipe, faisant appel à la volonté, à l'habileté ou encore à l'équilibre, avec un aléa, donnant droit au gagnant de chaque épreuve soit à un « confort » améliorant ses conditions de vie soit à une « immunité » le préservant d'une élimination lors d'un des « conseils », au cours desquels les candidats décident seuls d'éliminer successivement l'un d'eux, à bulletins secrets, jusqu'à ce qu'ils choisissent, de la même façon, le gagnant du jeu, lequel reçoit un prix, ce dont il résulte que la participation à ce jeu est un contrat aléatoire ; qu'en se fondant cependant sur des obligations accessoires telles que des interviews et des portraits des candidats, des tournages sur ce qu'ils ress