Chambre sociale, 25 juin 2013 — 11-22.370
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et B..., ès qualités, et MM. Y... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société Doux frais a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ;
Attendu que pour dire que le licenciement est intervenu en violation des obligations relatives à la reprise de travail après interruption pour motif médical de plus de vingt et un jours et allouer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la reprise de travail de celle-ci devant intervenir le 8 janvier 2009, l'employeur avait l'obligation de faire visiter cette salariée avant le 16 janvier 2009 afin de vérifier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée, à l'issue de son arrêt de travail, avait effectivement repris son travail ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Doux frais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Doux frais, Mmes X... et B..., ès qualités, et MM. Y... et Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Lysiane A... est intervenu en violation des obligations relatives à la reprise de travail après interruption pour motif médical de plus de 21 jours et condamné la SAS DOUX FRAIS à payer à Mme A... les sommes demandées : 23 397, 30 ¿ de dommages-intérêts, 2599, 70 ¿ d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, 7349, 30 ¿ d'indemnité de licenciement et les congés payés afférents, 1 500 ¿ pour privation des droits à l'information sur la formation, outre la somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 4624-21 du Code du travail prévoit que : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail 1° Après un congé de maternité, 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé » ; que l'article R4624-22 ajoute que : « l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; qu'en l'espèce, Mme Lysiane A... a fait l'objet d'un arrêt de maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009, soit pendant jours ; que la reprise de travail de cette salariée devait intervenir le 8 janvier 2009 ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions légales protectrices du salarié à la situation de Mme A... que la SAS DOUX FRAIS avait l'obligation de faire visiter cette salariée avant le 16 janvier 2009 pour faire vérifier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi ; que la SAS DOUX FRAIS ne rapporte pas la moindre preuve d'une quelconque convocation de Mme A... à se présenter devant la médecine du travail avant