Chambre sociale, 26 juin 2013 — 11-28.336
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), que M. X..., engagé en septembre 1984 en qualité d'attaché de direction par la compagnie d'assurances La Concorde aux droits de laquelle vient la société Generali a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite en juin 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de dire que, lors de son départ en retraite, M. X... doit bénéficier du régime de retraite mis en place au 1er janvier 1993 et d'ordonner à la société de lui délivrer les titres de rente conformes à cet engagement sur la base d'un montant initial de 11 208,77 euros pour le dernier trimestre 2010, dans le respect des modalités de revalorisation et réversion telles que décrites dans l'engagement, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'existe aucun droit acquis à bénéficier d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties, résultant de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'ayant expressément constaté que le régime de retraite en cause avait été institué par décision unilatérale de la société La Concorde, qu'il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties, financé exclusivement par la société, et que, courant 2005, l'employeur avait décidé de modifier le règlement du régime afin notamment d'uniformiser les différents régimes en vigueur au sein des sociétés du groupe, la cour d'appel qui retient que la modification intervenue par simple décision unilatérale n'est pas opposable à M. X... qui est en droit de prétendre à la liquidation de ses droits selon les modalités de l'accord initial, a violé les articles 1134 du code civil et L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'un régime complémentaire de retraite créé non par voie d'accord collectif ou à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'une proposition de l'employeur, mais par une décision unilatérale du chef d'entreprise, peut être modifié ou révisé dans les formes mêmes dans lesquelles il a été créé et ne nécessite donc pas un accord collectif ou ratifié ; qu'en retenant qu'il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale que l'engagement unilatéral instaurant un régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'ayant expressément constaté que, courant 2005, l'employeur avait simplement modifié le règlement du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties, financé exclusivement par la société, afin notamment d'uniformiser les différents régimes en vigueur au sein des sociétés du Groupe, sans aucunement dénoncer ledit régime à l'égard de M. X..., la cour d'appel qui, pour retenir que la modification intervenue par simple décision unilatérale n'est pas opposable au salarié, relève que l'engagement unilatéral instaurant le régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas même été procédé à une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble, et par fausse application, les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que ce dernier l'avait modifié au détriment des salariés sans avoir procédé à une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a décidé à bon droit que la modification intervenue n'était pas opposable au salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurance IARD et condamne cette dernière à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali assurances IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE