Chambre sociale, 26 juin 2013 — 10-13.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2009) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 février 2007 n° 05-42.108), que M. X... a exercé à compter d'avril 1993 les fonctions de directeur et représentant légal de l'établissement de Paris de la société de droit turc Turkiye Emlak Bankasi, banque d'Etat, qui a été absorbée par la société Ziraat Bankasi, à compter du 30 juillet 2001 (la société) ; qu'à cette date, le bureau de Paris a été fermé et son personnel muté en Turquie ; qu'après avoir refusé sa mutation et demandé le 19 juillet 2001 sa mise à la retraite pour le 16 août suivant, M. X... a, le 20 juillet 2001, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la banque à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail et les indemnités subséquentes ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la rupture du contrat de travail de M. X... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la fin des relations contractuelles entre un employeur et son salarié résulte de la demande de mise à la retraite adressée par le salarié à son employeur, emportant prise d'acte de la rupture immédiate du contrat de travail ; que tout en constatant que M. X..., qui remplissait les conditions requises, avait formulé sa demande de mise à la retraite le 19 juillet 2001, la cour d'appel qui a cependant considéré que la fin des relations contractuelles n'aurait pas résulté du départ en retraite de M. X... mais devait être examinée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale, par acte du 20 juillet 2001, au motif erroné que cette demande de mise à la retraite aurait été acceptée le 16 août 2001, soit postérieurement à cette saisine, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que dans sa lettre du 19 juillet 2001 comportant sa demande de mise à la retraite, M. X... avait motivé cette demande par son ancienneté au sein de la banque en ce qu'il avait accompli vingt-cinq années de service depuis son entrée en qualité d'agent public de la République de Turquie, détaché en France ; qu'en affirmant que dans cette lettre du 19 juillet 2001, M. X... n'aurait sollicité que la liquidation de ses droits à la retraite pour la seule période entre 1972 et 1989 pour en déduire que pour la période postérieure, celui-ci serait en droit de se prévaloir de la qualité de salarié d'une personne morale de droit privé français et non plus de fonctionnaire, ne pouvant se faire muter de manière discrétionnaire en Turquie, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans les dénaturer, a constaté que les droits à retraite de M. X... n'ont été acquis en qualité de fonctionnaire de l'Etat turc que pour les années 1972 à 1989, soit antérieurement à la période pendant laquelle il a été lié à la banque par un contrat de travail soumis au droit français ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture de ce contrat ne pouvait dès lors résulter de la demande de liquidation par l'intéressé de la pension de retraite acquise en cette qualité ; qu'ayant constaté qu'aucune procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre par l'employeur à la suite de son refus de mutation, elle a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TC Zirrat Bankasi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société TC Zirrat Bankasi

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, retenant que la rupture du contrat de travail de M. X... devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné son employeur, la société Ziraat Bankasi, venant aux droits de la société Turkiye Emlak Bankasi, à lui verser diverses indemnités subséquentes, à lui remettre les documents correspondants et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages versées à M. X... à concurrence de six mois