Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-13.046

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2011, 09/08883

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 8 juin 1972 en qualité de chef de secteur par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles devenue société Geocoton, pour des emplois situés à l'étranger, a été licencié le 31 juillet 1989 ; qu'au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de ses droits à la retraite et du préjudice moral né du manquement de son employeur à son obligation d'information ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 70 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 devenu article 72 alinéa 2 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable aux salariés travaillant hors de France métropolitaine ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions de la convention collective imposant, pour les salariés exerçant leur activité hors de France, le maintien du régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires n'est applicable qu'aux salariés détachés envoyés en mission temporaire et soumis à la législation française, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, engagé en qualité d'expatrié et qui relevait exclusivement des législations locales successives ;

Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, est tenu de lui maintenir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévue par l'article L. 742-1 de ce code ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas affilié le salarié, pendant la durée de son expatriation, à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale et n'avait versé aucune cotisation à ce régime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 63 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 devenu article 66 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable aux salariés travaillant hors de France métropolitaine ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information, l'arrêt retient que la société Geocoton n'avait aucune obligation légale d'informer le salarié de la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse ;

Attendu, cependant, que le texte susvisé fait obligation à l'employeur d'informer le salarié, dans l'ordre de mission, du maintien ou non des régimes de retraite ou de sa situation au regard de la protection sociale pendant son expatriation ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Geocoton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geocoton et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société GEOCOTON, anciennement dénommée la société DAGRIS, à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de droits à la retraite et au titre du préjudice moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation d'information concernant ceux-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Bernard X... a été engagé à compter du 8 juin