Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-15.592

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Metz, 16 janvier 2012, 09/02191

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 4 mars 1992 par la société Sorec en qualité de comptable a été licenciée le 14 février 2003 pour fautes graves ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble le principe « non bis in idem » ;

Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans la lettre d'avertissement adressée à la salariée pour avoir détourné une somme d'argent, l'employeur lui en demandait déjà le remboursement, de sorte que le défaut de remboursement ne constitue pas un fait distinct du grief déjà sanctionné ;

Qu'en statuant ainsi alors que le refus réitéré de rembourser la somme détournée, postérieur à l'avertissement délivré, constituait une faute distincte du détournement de fonds déjà sanctionné, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Sorec la somme de 2 340 euros et l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de sécurité sociale au titre du mois de janvier 2003, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Sorec.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOREC au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Véronique X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 11 février 2003, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles votre licenciement était envisagée. A l'issue de cet entretien, nous vous avons indiqué qu'au terme d'un délai de réflexion, nous vous ferions part de notre décision par courrier et que, dans l'intervalle, comme cela vous a été précisé dans votre convocation à entretien préalable, votre mise à pied conservatoire se poursuivait. Les explications recueillies lors de notre entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivante : ¿ Des investigations comptables menées récemment ont fait ressortir que vous aviez détourné à votre profit personnel la somme de 1.170 ¿ au préjudice de notre entreprise, au moyen de manoeuvres frauduleuses consistant à émettre de votre propre initiative un chèque du compte « cabinet » au profit du compte « gérance », puis à masquer l'opération comptable par une remise globale de plusieurs chèques en banque et sans passation de l'écriture comptable en débit-crédit dans la comptabilité de notre société, et enfin en opérant à l'insu de votre employeur un virement par télétransmission sur votre compte personnel ; fait que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable en présence du conseiller extérieur qui vous assistait. ¿ Mise en demeure de rembourser la somme détournée au préjudice de notre société par courrier de notre avocat en date du 27.12.2002, vous n'avez donné aucune suite et vous êtes refusée à procéder au remboursement des fonds détournés. ¿ A la date à laquelle vous auriez dû reprendre votre emploi à la fin de votre congé de maternité, vous vous êtes permise de vous considérer en congés payés et n'avez pas repris votre travail, alors que vous n'aviez sollicité, et a fortiori, pas obtenu, notre autorisation à ce sujet et que vos congés payés n'avaient absolument pas été planifiés à cette époque de l'année. Enfin, alors que par notre convocation