Chambre sociale, 26 juin 2013 — 11-28.932
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2011) que M. X... a été recruté le 23 mai 1977 par la société Mefran, aux droits de laquelle vient la société Altrad équipement, en qualité de soudeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes pour discrimination syndicale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts pour discrimination, d'ordonner le reclassement du salarié et de fixer son salaire mensuel, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait constituer un acte de discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'appliquer à un salarié titulaire de mandats syndicaux les coefficients qui s'attachent objectivement, compte tenu de la convention collective applicable, au poste qu'il occupe ; qu'en l'espèce, la société Altrad équipement faisait valoir qu'avant d'être déclaré inapte à tout poste de soudeur, M. X... n'avait jamais exercé que des fonctions de soudeur sur gabarit, et n'avait donc pu être classé qu'au niveau P1, à l'instar d'autres collègues ayant une ancienneté comparable ; que la cour d'appel a expressément constaté que les salariés auxquels le demandeur se comparait (MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., et X..., un homonyme) n'avaient été classés au niveau P2 ou P3 qu'à partir du moment où ils avaient accédé à des postes de responsable îlot traitement de surface, puis de responsable îlot traitement ; qu'en se bornant à relever que ces salariés avaient atteint au moins des niveaux P2 ou P3 au contraire de M. X... qui était demeuré au niveau P1 en dépit de sa polyvalence (ouvrier de chargement rangement aménagement, agent de fabrication planchers, chauffeur poids lourd cariste) et des certificats obtenus (permis poids lourd, certificat de sauveteur secouriste du travail et certificat d'aptitude de conduite en sécurité cariste), lorsque l'attribution de niveaux de classification plus élevés aux salariés précités tenait objectivement à leur affectation à des postes requérant des niveaux de compétence plus importants que celui des postes occupés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que le principe de non-discrimination ne saurait imposer à un employeur de promouvoir un salarié à un niveau d'emploi supérieur à ses compétences professionnelles ; qu'il incombe, le cas échéant, au salarié qui se dit victime de discrimination d'apporter des éléments de nature à établir qu'il aurait été moins bien traité que des salariés justifiant de compétences comparables aux siennes ; qu'en l'espèce, la société Altrad équipement offrait de prouver que plusieurs salariés de même niveau que M. X... et qui n'exerçaient pas de responsabilités syndicales n'avaient pas davantage été promus à des postes de classification supérieure et étaient donc demeurés au niveau P1 ; qu'elle soutenait ensuite que les salariés promus aux postes supérieurs justifiaient au contraire de compétences que n'avait pas M. X... ; qu'en reprochant à la société Altrad équipement de ne produire aucun élément de comparaison entre M. X... et ces dernier salariés, lorsqu'il incombait au contraire au demandeur de produire des éléments de nature à établir que les salariés en cause et lui-même auraient justifié de compétences comparables, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en outre les juges du fond doivent examiner les documents qui leur sont fournis ; qu'en l'espèce, la société Altrad équipement produisait aux débats un CV du candidat retenu pour le poste de Responsable sous-traitance galvanisation, dont il résultait qu'il était déjà « responsable chaîne ¿ traitement de surface galvanisation et électrozingage » au moment où le poste était ouvert et disposait donc de compétences que n'avait pas M. X... ; que la société produisait par ailleurs la fiche de poste Responsable du matériel au champ d'occasion dont il ressortait que le candidat devait être en en mesure d'effectuer la réparation du matériel et de pratiquer la soudure, tâche à laquelle le salarié avait été déclaré inapte ; qu'en affirmant que la société Altrad équipement ne produisait aucun document de nature à justifier ses choix de recrutements sur ces postes, sans à aucun moment examiner les pièces produites aux débats qui étayaient au contraire ses raisons objectives, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne saurait déduire l'existence d'une discrimination syndicale alléguée sur une période de 30 ans du seul fait que l'employeur n'a pas établi la preuve matérielle des raisons pour lesquelles il a préféré un salarié au demandeur pour un poste déterminé ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination sur plusieurs années du seul fait que la société Altrad équipement n'établissait pas les raisons pour lesquelles elle avait préfér