Chambre sociale, 26 juin 2013 — 11-21.810
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et dix-huit autres agents des sociétés ERDF et GRDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-et-intérêts ;
Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière et ainsi refuser de surseoir à statuer, comme le demandait l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que la note d'ERDF-GRDF du 3 novembre 2008 définissant les modalités de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail dont les dispositions ne sont pas rétroactives devait être considérée comme une simple disposition du règlement intérieur de l'entreprise et que les demandeurs qui ne contestaient ni la légalité de cette note ni celle des circulaires Pers. 618 et 633 se contentaient de solliciter l'application des dispositions du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la note du 3 novembre 2008, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. P..., M. I..., M. Q..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., et le syndicat EDF-GDF ouvrier employé CGT Quimper Cornouauille aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Electricite réseau distribution France et autre
Il est fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître des demandes, dit que les employeurs devaient assurer la charge financière du nettoyage des vêtements de travail imposés à leurs salariés et condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi telle somme à ce titre, outre celle de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur l'exception préjudicielle, que certes, les sociétés ERDF et GRDF exercent une mission de service public ; que toutefois, il s'agit de sociétés anonymes, dont le personnel est soumis au statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, auxquelles la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public et la loi 2004-803 du 9 août 2004, modifiée par la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, sont applicables, cette dernière visant expressément les dispositions qui doivent être prévues aux contrats conclus avec l'Etat, dispositions parmi lesquelles ne figurent d'ailleurs pas celles relatives aux conditions de travail du personnel ; que dans ce nouveau contexte, la note du 03 novembre 2008, dont les dispositions ne sont pas rétroactives, ne saurait être analysée comme un acte relevant du pouvoir réglementaire portant sur l'organisation du service public, mais doit être considérée comme une simple disposition du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en outre, force est de constater que les demandeurs ne contestent ni la légalité de cette note, ni celle des circulaires PERS 618 du 19 octobre 1973 et 633 du 24 juin 1974, qui sont intégrées au statut, mais se contentent de solliciter l'application des dispositions du Code du travail ; qu'enfin l'article 15- l du la loi du 07 décembre 2006 dispose que ces sociétés sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois appli