Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-15.817
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2012), que le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine a fait assigner la société Arkema France afin de la faire condamner, sur le fondement des articles 21 bis et 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée par avenant du 2 février 2004, à recalculer l'allocation de départ à la retraite de ses salariés en incluant, dans l'assiette du calcul de cette indemnité, l'intéressement, la participation et l'abondement dont ont bénéficié ces salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la réglementation relative à la participation obligatoire des salariés dans l'entreprise est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L. 3325-1 du code du travail que les sommes versées à ce titre n'ont pas une nature salariale pour l'application de la législation du travail et notamment pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées au salarié au titre de la participation doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir que les résultats de la participation seront pris en considération pour le calcul de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3325-1 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ;
2°/ que la réglementation relative à l'intéressement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes versées à ce titre n'ont pas une nature salariale pour l'application de la législation du travail et notamment pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir une telle intégration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3312-4 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ;
3°/ que la réglementation relative à l'abondement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L. 3332-27 du code du travail que les sommes versées à ce titre n'ont pas une nature salariale pour l'application de la législation du travail et en particulier pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées au salarié au titre de l'abondement doivent être inclues dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir une telle intégration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3332-27 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ;
Mais attendu qu'un accord collectif peut inclure valablement dans l'assiette de calcul d'une indemnité de départ à la retraite les sommes versées au salarié au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement ;
Et attendu que, selon l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques, l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; que la cour d'appel a exactement décidé que devaient être intégrées, dans l'assiette de calcul de cette allocation, les sommes correspondant à la participation au chiffre d'affaire ou aux résultats, à l'intéressement et à l'abondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à intégrer dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite, au bénéfice de tous les anciens salariés, l'intéressement, la participation au chiffre d'affaire ou aux résultats et l'abondement, dans un certain délai et sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, il n'en va pas de même de l'action int