Chambre sociale, 26 juin 2013 — 11-27.540
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M. X..., engagé par le groupement d'intérêt économique Bureau commun automobile (la société) à Clichy par contrat du 4 septembre 2000 modifié par avenant du 25 janvier 2005, a été détaché à la Réunion en qualité d'expert automobile du 1er mars 2005 au 28 février 2007 durée prolongeable à sa demande, la société se réservant le droit de le maintenir six mois de plus au maximum ou de réduire cette durée ; que le 5 janvier 2007, ayant exprimé le souhait de prolonger son affectation, il lui est indiqué le 4 décembre suivant, que son contrat arrivera à terme le 28 février 2008 de sorte qu'à défaut de rentrer en métropole, il devra se sédentariser à la Réunion ; que le 18 décembre 2007 il s'en voit communiquer les conditions et que le 14 janvier 2008, il décline cette proposition à l'exception de l'abandon du logement de fonction meublé en contrepartie d'une indemnité de perte d'avantage en nature ; que le 23 janvier 2008, une affectation en métropole lui est faite qu'il refuse par lettre du 5 février ; que le 11 février, il est affecté à compter du 1er avril 2008 au bureau de Lyon avec le même salaire de base, accès aux primes de production et d'objectifs métropole et suppression de l'indemnité de dépaysement Outre-Mer ; que par lettre du 28 mars 2008 il est licencié pour faute d'insubordination ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne sauraient modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'elle s'était bornée, dans sa lettre de licenciement du 28 mars 2008 et dans ses conclusions d'appel, à prétendre que le salarié avait commis une faute d'insubordination justifiant son licenciement ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave bien que la faute grave n'ait jamais été invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et celles des pouvoirs du juge ; qu'en retenant que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave, quand aucune faute grave n'avait été invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui ne s'est pas tenue aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu, ni même simplement allégué que le salarié avait commis une faute grave ; qu'en fondant sa décision sur le fait que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que les actes d'insubordination du salarié constituent une faute justifiant son licenciement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exprimé son souhait, le 5 janvier 2007, « de prolonger son affectation dans l'Ile », que cette prolongation était envisagée par l'avenant temporaire en date du 25 janvier 2005, qu'il était loisible à l'employeur de mettre fin au détachement le 28 février 2008 avec la conséquence, admise entre les parties comme usage de l'entreprise, soit d'un retour en métropole du salarié, soit d'une sédentarisation emportant, comme convenu par l'avenant temporaire, suppression de la mise à disposition sur place d'un logement meublé, que le salarié avait refusé sa sédentarisation et son retour en métropole, ce dont il résultait qu'il s'était délibérément soustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur en n'exécutant pas les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute ; qu'en refusant dès lors de retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu' il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de mettre un terme au détachement d'un salarié ; que le ref