Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-10.010

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée selon contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2003 à compter du 4 août en qualité de contrôleuse de fabrication, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 17 mars 2009 et licenciée pour motif économique par lettre du 26 mars 2009 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que n'est pas disponible au sens de l'article L.1233-45 du code du travail, l'emploi occupé provisoirement par contrat à durée déterminée d'un mois pour faire face à un surcroît momentané d'activité ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir, en le démontrant par la production des contrats de travail correspondants, qu'elle avait recruté M. Y... par contrat de travail à durée déterminée d'une semaine du 26 octobre au 4 novembre 2009 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et M. Z..., également par contrat de travail à durée déterminée pour faire face au même surcroît d'activité pour un mois du 26 octobre au 30 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'elle n'avait pas informé la salariée du poste d'agent de fabrication pour lequel un salarié, M. Y... lire certainement M. Z... , a été recruté pour une durée d'un mois pour en déduire qu'elle n'avait pas respecté la priorité d'embauche de la salariée, sans constater que ce poste aurait été maintenu au-delà du surcroît d'activité et sans caractériser la disponibilité de ce poste temporaire, la cour d'appel a violé l'article L.1233-45 du code du travail ;

2°/ que ne méconnaît pas la priorité d'embauche du salarié licencié pour motif économique, l'employeur qui ne l'informe pas d'un poste incompatible avec sa qualification ; qu'en l'espèce, elle a soutenu qu'elle avait embauché pendant la durée de la période de priorité de réembauche, M. A... en qualité d'informaticien, M. Z... en qualité d'agent de fabrication pour une période d'un mois, M. Y... pour une période d'une semaine et M. B... pour occuper de manière temporaire un poste de fabrication aux fins de manoeuvrer de très lourdes charges ; qu'aucun de ces postes n'était adapté à la qualification de contrôleuse de la salariée ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir informé la salariée du poste d'agent de fabrication pour lequel un autre salarié a été recruté par contrat à durée déterminée d'un mois, sans expliquer en quoi ce poste était compatible avec la qualification de contrôleuse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-45 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant d'office, sans viser le moindre élément et sans faire référence à un contrat quelconque, que des emplois de saisonniers auraient été pourvus après le licenciement de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'obligation pour l'employeur dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'étant pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait pourvu par un recrutement extérieur un emploi créé pour faire face à un surcroît d'activité et compatible avec la qualification de la salariée licenciée, sans qu'il soit proposé à celle-ci, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui soutient qu'étant une entreprise moyenne d'environ 75 salariés avec un établissement unique il n'avait aucun poste disponible face à la baisse d'activité et n'avait réalisé aucune embauche depuis le 1er juillet 2008 hormis des emplois saisonniers ou de remplacement et produisait la dernière page du registre unique du personnel concernant des salariés embauchés à partir du 7 avril 2008 ; que le grand nombre de saisonniers ne lui permet pas de vérifier l'absence de postes disponibles au regard notamment des licenciements économiques intervenus, des agents de fabrication étant sortis de l'entreprise avant le licenciement de la salariée sans qu'il soit précisé dans quelles conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence de postes disponibles lors du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur