Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-15.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2012), que M. X..., engagé le 1er août 1996 en qualité de chef de vente statut cadre avec reprise d'ancienneté à compter du 31 août 1982, par la société Comtex devenue Comtex Carbonisage de Mouvaux, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, après avoir été convoqué le 10 décembre 2008, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 décembre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Zavaro mentionné comme ayant assisté seul aux débats lors de l'audience publique du 9 décembre 2011, alors, selon le moyen, qu'un arrêt ne peut être signé que par un magistrat ayant assisté aux débats ; qu'il résulte du plumitif de l'audience du 9 décembre 2011 au cours de laquelle l'affaire a été entendue que le seul magistrat ayant assisté aux débats était Mme la présidente Roger-Minne ; qu'est donc irrégulier et nul l'arrêt dont les mentions indiquent qu'il a été signé par le président, M. Zavaro, lequel n'a pu assister aux débats en violation des articles 447, 456 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les mentions d'un arrêt valant jusqu'à inscription de faux et l'arrêt indiquant que les débats se sont tenus devant le rapporteur M. Zavaro qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour aux conseillers Roger-Minne et Raynaud et a signé la décision, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt par motifs propres et adoptés de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'étendue du secteur d'activité du groupe auquel son employeur appartient et au sein duquel il doit tenter de le reclasser, à charge ensuite pour l'employeur de prouver que le reclassement du salarié au sein de ce groupe est impossible ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit d'éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe Dewavrin et Chargeurs Wool auquel elle appartenait, avant d'en déduire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à des recherches de reclassement que parmi les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'y a pas de permutation possible du personnel entre deux sociétés ayant une activité différente, même si un salarié a exceptionnellement pu être reclassé de l'une à l'autre ; qu'en l'espèce, il est constant qu'elle avait pour activité le négoce des dérivés de peignage de laine alors que la société Lanolines Stella avait pour activité le traitement chimique de graisses animales pour la production de lanoline ; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait permutabilité des emplois entre ces deux sociétés et en reprochant à la société Comtex de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de la société Lanolines Stella au prétexte inopérant qu'un de ses salariés, directeur financier et logistique, avait pu être reclassé au sein de cette dernière un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que la recherche des postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclassement du salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'elle avait adressé aux sociétés du groupe un courrier en vue d'une recherche de reclassement du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait sérieusement à son obligation de reclassement faute de justifier de l'envoi à ces sociétés d'une lettre « comportant des renseignements précis sur le profil et les capacités » du salarié, seule l'une de ces sociétés évoquant dans sa réponse le poste que le salarié occupait , la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie être dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'elle avait adressé aux sociétés du groupe un courrier en vue d'une recherche de reclassement du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas exécuté sérieusement son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée notamment au regard des réponses négatives de ces sociétés qui toutes invoquaient l'absence de poste disponible de reclassement, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1