Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-11.630

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 septembre 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pau d'une demande en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 12 septembre 2001 par la société Halliburton Inc. Energy Services ; que, par arrêt du 21 janvier 2009, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur les demandes relatives au préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de cotisation aux organismes de retraite de base et complémentaire, a ordonné avant dire droit, une expertise; que, par arrêt du 7 septembre 2011, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non paiement des cotisations aux régimes de retraite de base des différents pays de l'Union européenne dans lesquels il a résidé et au régime de retraite complémentaire français ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Halliburton de déduire de l'évaluation du préjudice subi les sommes perçues du fait des cotisations versées par l'employeur à des fonds de pension américains, l'arrêt retient que, pendant sa période de travail en France du 1er février 2000 au 12 septembre 2000, M. X... ressortissait de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale et devait obligatoirement être affilié aux régimes général et complémentaire de retraite obligatoires ; que pendant sa période de travail dans les autres Etats membres de l'Union européenne, il ressortissait des seuls régimes de retraite de base dès lors que les cotisations aux régimes de retraite complémentaire ne sont pas obligatoires dans ces Etats ; que les sommes versées au titre des fonds de pension Halliburton Saving Plan et Swiss Life ne se substituent donc pas aux prestations que le salarié doit percevoir au titre des régimes de retraite de base des différents pays membres de l'Union européenne et au titre du régime de retraite complémentaire français ; que dans l'appréciation du préjudice subi par le salarié il n'y a donc pas lieu de tenir compte des sommes qu'il a perçues au titre des fonds de pension ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte subie par le salarié doit être évaluée en considération des droits auxquels il peut prétendre et des sommes perçues du fait des cotisations versées par son employeur à des fonds de pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-paiement des cotisations aux régimes de retraite de base des différents pays de l'Union européenne dans lesquels il a résidé et au régime de retraite complémentaire français, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Halliburton Inc Energy services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Halliburton à payer à M. X... la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non paiement des cotisations aux régimes de retraite de base des différents pays de l'Union européenne dans lesquels il a résidé et au régime de retraite complémentaire français, et d'AVOIR ce faisant refusé de faire venir en déduction du préjudice les sommes que le salarié a perçues et percevra des fonds de pension privés au financement desquels l'employeur a participé ;

AUX MOTIFS QUE : "Attendu que même si M. X..., né le 31 mars 1953, n'aura 60 ans qu'en 2013 et ne peut donc pas encore prétendre à la liquidation de ses droits à pension, son préjudice est actuel et certain et correspond à la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées ; que ce préjudice doit être apprécié en tenant compte de la perte des droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées aux caisses de retraite mais aussi du fait que pendant les périodes de cotisations omises, le salaire de M. X... n'a pas été amputé du montant des cot