Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-17.476
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 1998, en qualité de chef d'équipe, par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle se trouve la société ISS Propreté; qu'il a été élu délégué du personnel le 12 décembre 2001 et réélu le 5 décembre 2003 ;qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical le 18 janvier 2002; qu'il a saisi le 27 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes de paiement des majorations portant sur les heures de délégations prises en dehors de son horaire normal de travail ; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé le remboursement d'heures de délégation qu'il estimait indûment payées ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié, qui n'ont pas date certaine, ne précisent ni les mandats de représentation auxquels se rattachent les dates et heures qu'elles mentionnent, ni la nature des activités exercées, qu'elles ne permettent pas à l'employeur de s'assurer que les heures de délégation qui y sont mentionnées ont été utilisées pour l'exercice des mandats du salarié et qu'elles sont également insuffisantes pour mettre la cour en mesure de vérifier que le salarié a consacré à l'exercice de ses mandats des heures supplémentaires excédant celles mentionnées sur ses bulletins de salaire avec les majorations correspondantes ;
Attendu cependant que les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, et doivent être payées comme heures supplémentaires ; que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ;
D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si toutes les heures de délégation prises en dehors de l'horaire normal de travail et payées au salarié avaient donné lieu aux majorations applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ISS Propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant d'une part au paiement de la somme de 20 557,28 euros à titre de majorations pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'autre part au paiement de la somme de 85 000 euros au titre des repos compensateur, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que les heures de délégation qu'il a effectuées «lui ont été payées aux échéances normale de la paie mais sans les majorations qui leur étaient applicables» et sans le bénéfice des repos compensateurs afférents ; selon lui, en effet, au vu de ses horaires de travail et des heures auxquelles se tenaient les «différentes réunions (CE, CHSCT...)», il ne pouvait effectuer ses heures de délégation qu'en dehors de ses heures de travail ; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L. 2325-7 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; les heures de délégation étant payées comme temps d