Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-19.745

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2012), que la société Alcatel CIT, devenue Alcatel Lucent, a décidé, à compter de 1988, que ses salariés travaillant à l'étranger ne seraient plus en position de détachement, mais soumis au statut de l'expatriation ; qu'elle s'est engagée à mettre en oeuvre une couverture sociale « équivalente voire supérieure à celles du régime général français » ; qu'en 2009, vingt et un salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur le préjudice résultant pour eux de droits à la retraite inférieurs à ceux des salariés non expatriés de leur entreprise ;

Attendu que la société Alcatel fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation pesant sur l'employeur de garantir aux salariés expatriés des garanties « équivalentes » en matière de couverture sociale à celles des salariés travaillant en France ne fait pas peser sur lui une obligation de leur garantir des avantages strictement identiques ; que les avenants aux contrats de travail des salariés expatriés prévoyaient qu'ils continueraient à bénéficier d'une couverture sociale « équivalente » à celle des salariés travaillant en France ; que l'article 7.2.3 de l'accord du 26 février 1976 prévoyait également, à la charge de l'employeur, que des mesures seront prises pour que le salarié expatrié continue de bénéficier de « garanties équivalentes » à celles dont bénéficient, en matière de régimes sociaux, les salariés travaillant en France ; qu'en jugeant que la société Alcatel s'était engagée, à l'égard des salariés expatriés, à leur maintenir une égalité de droits en matière de retraite par rapport aux salariés maintenus sur le territoire national, lorsque seules des garanties équivalentes devaient être souscrites par elle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7-2-3 de l'accord précité ;

2°/ que les avenants aux contrats de travail des salariés expatriés décrivaient la teneur des garanties « équivalentes » que la société Alcatel s'engageait à souscrire à leur bénéfice en précisant que le régime « retraite » de la sécurité sociale ne leur étant plus appliqué, ils seraient inscrits à la caisse de retraite des expatriés, et qu'ils continueraient par ailleurs à bénéficier des régimes de retraite complémentaire par le biais de l'extension territoriale ; qu'il était constant que la société Alcatel les avait affiliés auprès de la Caisse de retraite des expatriés et qu'elle les avait fait bénéficier de l'extension territoriale des régimes complémentaires, ce dont il s'évinçait qu'elle avait souscrit à leur profit des garanties équivalentes conformément à ses obligations ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas rempli ces obligations au motif inopérant que les salariés expatriés ne bénéficiaient pas d'une pension de retraite d'un montant égal à celui que devaient percevoir les salariés ayant travaillé en France dans des conditions identiques de durée et de date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7-2-3 de l'accord du 26 février 1976 ;

3°/ que la cour d'appel a relevé que les termes précis de l'accord du 26 février 1976 prévoyaient, pour les salariés expatriés, le bénéfice de garanties équivalentes en matière de protection sociale à celles dont il pouvaient bénéficier en France et que la société Alcatel s'était engagée à ce que les salariés expatriés bénéficient d'une couverture sociale équivalente à celle de l'ensemble du personnel de la société ; que l'appréciation du caractère « équivalent » des garanties de protection sociale assurées aux salariés expatriés, à celles servies aux salariés travaillant en France, nécessite une comparaison entre avantages ayant le même objet ou la même cause ; que s'agissant des avantages retraite, il convient donc de tenir compte non seulement du montant des avantages servis (pensions de retraite), mais également du taux et du montant des cotisations mises à la charge du salarié ; que la société Alcatel Lucent France faisait précisément valoir que les salariés expatriés, qui avaient bénéficié d'une extension territoriale des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, ainsi que d'une affiliation à la CRE destinée à pallier la non prise en compte par le régime général de sécurité sociale des trimestres travaillés à l'étranger, avaient bénéficié d'un niveau de cotisations moins élevé non assis sur leur sursalaire lié à l'expatriation, de sorte qu'ils avaient bénéficié d'une rémunération plus élevée ; qu'en se bornant à comparer pour un même salarié le montant de la pension qu'il devait percevoir en tant qu'expatrié à celui qu'il aurait perçu s'il était resté en France, sans nullement tenir compte ni de l'assiette, ni du taux des cotisations qui avaient été à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les salariés n'avaient pas bénéficié d