Chambre sociale, 26 juin 2013 — 12-17.019
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1987 de la société CGEC, aujourd'hui société Suez énergie services, a exercé divers mandats syndicaux à partir de 1998 ; qu'il a saisi, en 2008, la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires notamment fondées sur la discrimination syndicale et le harcèlement dont il estimait avoir été victime ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à eux seuls, à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, et le quatrième moyen :
Attendu que la société Suez fait grief à l'arrêt, d'une part, de la condamner dans le dispositif de la décision au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans ses motifs, l'arrêt fixait à 2 000 euros la somme due à ce titre, et d'autre part, de la condamner deux fois dans son dispositif au versement de la même indemnité au titre du harcèlement subi par le salarié ;
Mais attendu que les vices allégués par le moyen procèdent d'erreurs purement matérielles dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Suez au paiement d'une somme au titre du préjudice d'anxiété subi par le salarié du fait de son exposition à l'amiante entre 1999 et 2007, la cour d'appel, après avoir écarté le caractère discriminatoire de la mutation du salarié sur un site présentant des risques d'amiante, retient qu'il n'est cependant pas contesté que la société Suez a ce faisant exposé M. X... à un risque de contamination, et que l'exposition à l'amiante crée un préjudice d'anxiété ;
Qu'en retenant d'office le moyen tiré du préjudice d'anxiété lié à la présence du salarié dans des lieux exposés à l'amiante, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué :
- la somme de 2 000 euros sera substituée à celle de 3 000 euros mentionnée par erreur pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la mention « 25 000 euros en réparation du préjudice du fait du harcèlement moral » sera supprimée, en ce qu'elle figure deux fois dans le dispositif ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Suez énergie au paiement d'une somme à titre d'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par le salarié, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Suez énergie services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société SUEZ ENERGIE à payer à Monsieur X... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
AUX MOTIFS QUE le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un poste d'encadrement permettant de prétendre au niveau 8 ¿ 1 de la nouvelle classification ; que le conseil de prud'hommes a justement considéré que les allégations du salarié concernant la discrimination sur son évolution de carrière ne sont étayées par aucun comparatif avec des salariés se trouvant dans une situation comparable et par aucune pièce venant contredire les tableaux et les éléments présentés par l'employeur en faveur d'une évolution normale de sa carrière ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnité pour blocage de salaire et de carrière de M. X... (arrêt attaqué p. 5) ; (¿) que la privation d'augmentation de salaire et l'application d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen qui précède ; qu'il est par ailleurs douteux que l'envoi de M. X... dans un site amiante ait été décidé en raison de son activité syndicale ; qu'outre le fait que cette mutation était liée à d'autres motifs tenant aux plaintes de clients quant à la qualité de son travail, une tell