Chambre sociale, 26 juin 2013 — 11-19.740

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2011), que M. X..., engagé le 9 novembre 1994 par la société Automobile service, aux droits de laquelle se trouve la société René Y..., en qualité de vendeur et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 2008 ; que, soutenant que son contrat de travail aurait dû se poursuivre avec la société Autosport Albi à laquelle a été cédé, le 3 octobre 2008, le fonds de commerce de la société Automobile service, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires dirigées contre les trois sociétés ;

Attendu que la société René Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... intervenu en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la condamner à payer in solidum avec la société Autosport Albi une somme à titre de dommages-intérêts au salarié et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant la réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; que sauf collusion frauduleuse, les manquements du cessionnaire à ses obligations ne peuvent être imputés au cédant ; que la collusion frauduleuse consiste en des manoeuvres entre le cédant et le cédé pour échapper aux effets de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en condamnant la société René Y..., venant aux droits de la société Automobile service, à prendre en charge, in solidum avec la société Autosport Albi, les sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité pour licenciement abusif, tout en constatant qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce de la société Automobile service à la société Autosport Albi, le contrat de travail de M. X... avait été transféré de plein droit au sein de cette dernière société, ce dont il résultait que la société Automobile Service, cédante, ne pouvait être tenue à indemniser le salarié qu'à la condition de faire ressortir une collusion frauduleuse entre elle et la société Autosport Albi afin d'échapper aux effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a en rien caractérisé l'existence d'une telle collusion frauduleuse, a violé ce texte ;

2°/ qu'en relevant, à l'appui de sa décision, qu'« en indiquant au surplus dans ses conclusions avoir attendu que la SAS AUTOSPORT ALBI fixe sa position sur la reprise du contrat de Monsieur X..., la SA René Y... admet l'existence d'une collusion frauduleuse destinée à éluder l'application du texte susvisé pourtant d'ordre public », cependant que, dans les écritures visées par l'arrêt, la société René Y..., venant aux droits de la société Automobile service, contestait expressément l'existence d'une collusion frauduleuse entre elle et la société Autosport Albi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la collusion frauduleuse consiste en des manoeuvres entre le cédant et le cédé pour échapper aux effets de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en estimant qu'une telle collusion se trouvait caractérisée dans la mesure où la société René Y..., venant aux droits de la société Autosport Albi, indiquait « avoir attendu que la SAS AUTOSPORT ALBI fixe sa position sur la reprise du contrat de Monsieur X... », cependant qu'une telle circonstance, même à la considérer avérée, ne caractérisait pas l'existence d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par la société René Y..., à l'occasion de la cession du fonds auquel était rattaché le salarié, en a déduit à bon droit que ce licenciement était dépourvu d'effet et que la société cédante, qui l'avait notifié, était tenue en conséquence de réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société René Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société René Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société René Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et d'avoir condamné la société René Y..., venant aux droits de la société Automobile Service, in solidu