Troisième chambre civile, 2 juillet 2013 — 11-28.899
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 2010), que M. X..., preneur à bail d'un local appartenant à l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine, a signifié à celui-ci une demande de renouvellement de ce bail commercial ; que l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine a opposé un refus de renouvellement avec proposition de paiement d'une indemnité d'éviction puis a assigné M. X... pour faire notamment fixer le montant de cette indemnité ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Mais attendu que seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle du dessaisissement ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande d'indemnisation était sans fondement, que l'exploitation du fonds tant par les consorts Y...-Z... que par M. X... n'avait généré que des pertes ayant conduit à leur mise en liquidation judiciaire et qu'il était constant que M. X... n'avait même pas fait face aux charges qu'il s'était contractuellement engagé à assumer, la cour d'appel qui, par une décision motivée et procédant à la recherche prétendûment omise, en a déduit que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;
Attendu que, pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la locataire peut prétendre, au titre des indemnités accessoires, à une indemnité de déménagement dès lors que M. X... a nécessairement dû procéder à un déménagement, qu'il produit un devis de 2009 et que la liquidation judiciaire intervenue postérieurement est sans incidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date d'évaluation de l'indemnité d'éviction, la locataire avait cessé toute activité et n'avait pas repris de fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une indemnité d'éviction et ordonné la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité d'éviction due par L'HOPITAL LOCAL DE SAINTE MAURE DE TOURAINE à Maître A..., es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Mohamed X..., à la somme de 25. 745, 44 euros
-AU MOTIF QUE selon l'article 145-14 du code de commerce, l'indemnité dite d'éviction que le bailleur doit payer au locataire évincé correspond au préjudice causé par le défaut de renouvellement, lequel comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; qu'en l'espèce, selon l'expert, les fonds de commerce de café-hôtel-restaurant s'évaluent usuellement branche par branche ; selon les approches moyennes suivantes :
- activité bar : 100 % du chiffre d'affaires ;
- activité hôtel : 2, 5 à 3 fois le chiffre d'affaires ;
- activité restaurant : 70. à 100 % du chiffre d'affaires ;
Que l'expert n'a toutefois pas été en mesure de procéder à une évaluation sur ces bases, faute d'éléments comptables ; Que les prédécesseurs de Monsieur X..., les consorts Y...-Z..., propriétaires du fonds de 2004 à 2006, et également mis en liquidation judiciaire, n'ont eux aussi tenu aucune comptabilité ; que l'expert s'est alors basé sur le prix d'acquisition du fonds par les consorts Y...-Z..., pour en apprécier la valeur à la moitié de ce prix d'acquisition ; Que l'expert ne peut toutefois être suivi sur ce point, alors que le fonds, constamment bénéficiaire jusqu'en 2004, a périclité après cette date ; que l'exploitation, du fonds, tant par les consorts Y...-Z... que par Monsieur X..., n'a généré que des pertes, qui ont conduit à leur mise en liquidation judiciaire ; Que les résultats déficitaires, en tout cas, ne peuvent pas s'expliquer par les charges et investissements importants liés au début de l'activité que Monsieur X... invoque sans plus d'explication, alors qu'au contraire, il est constant qu'il n'a même pas fait face aux charges qu'il s'était contractuellement engagé à assumer ; Qu'ainsi, aux termes de l'acte d'acquisition du fonds, il était tenu de réaliser les travaux prescrits le 17 juin 2004 par la commission de sécurité, mais il ne les a jamais effectués, de sorte que la fermeture administrative de l'établissement, intervenue quelques semaines seulement après le refus de renouvellement du bail, était inexorable ; Que la référence à la valeur du droit au bail est encore, en l'espèce, inadéquate, dès lors que, depuis le 8 novembre 2007, Monsieur X... se trouvait sous le coup de l'avis défavorable de la commission de sécurité à l'exploitation de son établissement et qu'il n'avait nullement l'intention d'exécuter les travaux prescrits par celle-ci, de sorte que la fermeture administrative prochaine du fonds était annoncée et que donc le droit au bail n'avait qu'une valeur théorique ; Qu'il apparaît, dès lors, que la valeur du fonds ne saurait être supérieure au prix que Monsieur X... l'a lui-même payé, soit 13. 020 ¿, de sorte que l'offre du bailleur est satisfaisante ; Attendu que, de même, Monsieur X... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice commercial que le premier juge a à tort fixé par référence aux bénéfices réalisés par le prédécesseur des consorts Y...-Z..., alors que lui-même n'ayant connu en permanence que des déficits, il n'a subi aucun préjudice commercial ; Attendu que, par ailleurs, Monsieur X... qui se trouve en liquidation judiciaire et n'a pas repris de fonds de commerce trois ans après le congé, ne peut prétendre à une indemnité de remploi ; Attendu qu'en revanche, dès lors qu'il a nécessairement dû procéder à un déménagement, qu'il produit un devis de 2009 et que la liquidation judiciaire intervenue postérieurement est sans incidence, Monsieur X... est fondé à obtenir le remboursement de ses débours qui sont justifiés à hauteur de 12. 725, 44 euros ; Attendu qu'en définitive, l'indemnité d'éviction sera fixée à 13. 020 ¿ + 12 725, 44 ¿ = 25 745, 44 euros ; Attendu que ladite créance et celle du bailleur résultant de l'indemnité d'occupation étant connexes, rien ne s'oppose à la compensation sollicitée.
- ALORS QUE le paiement des indemnités de licenciement du personnel doit être compris dans l'indemnité d'éviction ; que dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2010 (p 4 § 9 et s et p 5 § 1 et s et p 12), Monsieur X... avait à cet égard rappelé que l'HOPITAL LOCAL DE SAINTE MAURE DE TOURAINE, qui avait été condamné par jugement en date du 17 novembre 2009 à lui payer une somme de 78. 275, 44 euros à titre d'indemnité d'éviction avait attendu le 10 juin 2010 pour lui verser cette somme de telle sorte qu'il avait été dans l'impossibilité de régler les créances salariales auxquelles il avait été condamnées envers son ancien salarié par un arrêt définitif de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 19 février 2009, ce qui avait entrainé son redressement judiciaire à l'initiative de son ancien salarié ainsi qu'il résultait du jugement de redressement judiciaire en date du 9 février 2010 produit par L'HOPITAL LOCAL lui-même (prod adv 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invité, si elle ne devait pas tenir compte également dans la fixation de l'indemnité d'éviction du préjudice résultant des indemnités à verser au personnel licencié à la suite de l'éviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 145-14 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ;
- AU MOTIF QUE pour le reste, les demandes de dommages et intérêts sont sans fondement ;
- ALORS QUE D'UNE PART en statuant comme elle l'a fait par voie de simple affirmation pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2010 (p 4 § 9 et s et p 5 § 1 et s et p 12), Monsieur X... avait à cet égard rappelé que l'HOPITAL LOCAL DE SAINTE MAURE DE TOURAINE, qui avait été condamné par jugement en date du 17 novembre 2009 à lui payer une somme de 78. 275, 44 euros à titre d'indemnité d'éviction avait attendu le 10 juin 2010 pour lui verser cette somme de telle sorte qu'il avait été dans l'impossibilité d'une part de se réinstaller (cf ses conclusions p 12) et de régler les créances salariales auxquelles il avait été condamnées envers son ancien salarié par un arrêt définitif de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 19 février 2009, ce qui avait entrainé son redressement judiciaire à l'initiative de son ancien salarié (cf ses conclusions p 4 in fine et s) ainsi qu'il résultait du jugement de redressement judiciaire en date du 9 février 2010 produit par L'HOPITAL LOCAL lui-même (prod adv 14) ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'HOPITAL LOCAL DE SAINTE MAURE DE TOURAINE n'avait pas causé un préjudice à Monsieur X... en s'abstenant volontairement de lui payer l'indemnité d'éviction lorsqu'elle avait été fixée par le tribunal le 17 novembre 2009 par un jugement assorti de l'exécution provisoire de telle sorte que Monsieur X... avait été dans l'impossibilité de se réinstaller ailleurs et de faire face aux frais de licenciement de son personnel, ce qui avait entrainé sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine, demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande du locataire quant aux débours était justifiée à hauteur de 12 725, 44 euros et d'AVOIR, en conséquence, fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la somme de 25 745, 44 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que, par ailleurs, M. X... qui se trouve en liquidation judiciaire n'a pas repris de fonds de commerce trois ans après le congé, ne peut prétendre à une indemnité de remploi ; Attendu qu'en revanche, dés lors qu'il a nécessairement dû procéder à un déménagement, qu'il produit un devis de 2009 et que la liquidation judiciaire intervenue postérieurement est sans incidence, M. X... est fondée à obtenir le remboursement de ses débours qui sont justifiés à hauteur de 12 725, 44 euros. Attendu qu'en définitive, l'indemnité d'éviction sera fixée à 13 020 + 12 725, 44 euros = 25 745, 44 euros »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que faute de justificatifs, l'expert n'avait pas pu chiffrer « les frais normaux de déménagement et réinstallation » auquel il est fait référence à l'article L. 145-14 du code de commerce ; attendu que M. X... produit aux débats un devis d'une société de déménagement établi le 5 février 2009 pour un montant de 12 725, 44 euros ; que ce devis n'étant pas contesté par l'hôpital local de Sainte Maure de Touraine, il sera retenu pour évaluer à ladite somme de 12 725, 44 euros les frais de déménagement de M. X... ; »
1. ALORS QUE le locataire dont le bail n'est pas renouvelé ne peut prétendre à une indemnité d'éviction augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation s'il a cessé toute activité à la date d'évaluation de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le locataire avait cessé toute activité, a cependant fait droit à sa demande de remboursement au motif qu'il avait « nécessairement dû procéder à un déménagement » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce.
2. ALORS QUE le locataire dont le bail n'est pas renouvelé ne peut bénéficier du remboursement des frais normaux de déménagement et de réinstallation que s'il justifie de frais réellement exposés dans la perspective d'une réinstallation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour faire droit à sa demande de remboursement sur la foi du devis de 2009 qu'il produisait (production), que l'expert, « faute de justificatifs », n'avait pu chiffrer « les frais normaux de déménagement et réinstallation » (jugement, p. 6 ; rapport de l'expert, p. 17, production), mais que le locataire avait « nécessairement dû procéder à un déménagement » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en se déterminant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que les frais litigieux n'étaient nullement justifiés, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce.
3. ALORS QUE alors que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, le bailleur faisait expressément valoir que le devis de 2009, sur le fondement duquel le locataire formulait sa demande de remboursement de frais de déménagement, était « obsolète » en ce qu'il correspondait à un déménagement d'abord envisagé à Mérignac, en Gironde, le déménagement étant finalement intervenu à Sainte Maure de Touraine, le locataire y acceptant une proposition de logement (production) ; qu'en retenant cependant que le devis de 2009 produit par le locataire (production) n'était pas contesté par le bailleur, la cour d'appel a dénaturé les écritures de ce dernier en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, l'indemnité d'éviction due par le bailleur étant fixée à la somme de 25 745, 44 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que ladite créance et celle du bailleur résultant de l'indemnité d'occupation étant connexes, rien ne s'oppose à la compensation sollicitée »
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant la compensation des dettes connexes d'indemnité d'éviction et d'indemnité d'occupation.