Chambre commerciale, 2 juillet 2013 — 12-11.861
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Continent ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Generali IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SARL Sud courtage assurances (société SCA), créée le 1er avril 1996 entre MM. Y... et Z... (les associés fondateurs), ayant eu ensuite pour associés M. A..., M. B... et la société ADM, constituée entre MM. B..., A... et C..., et pour gérants M. Y..., M. Z..., M. A..., puis M. C..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mars et 9 août 2002, Mme
F...
étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le rapport de l'expert désigné en référé afin d'examiner les comptes de la société SCA, a révélé, outre les malversations commises par les associés fondateurs, des carences de l'expert-comptable, M. X..., assuré en dernier lieu auprès de la société Generali IARD, dans l'exécution de la mission de vérification de la comptabilité de la société SCA et d'élaboration des déclarations fiscales ainsi que des comptes annuels, qui lui a été confiée depuis la création de la société jusqu'à sa démission le 31 mars 2000 ; que M. C... a assigné M. X... et les associés fondateurs afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la dévaluation de ses parts dans la société ADM également en liquidation judiciaire, et du fait qu'il n'a pu récupérer son investissement dans la société SCA ; que le liquidateur a assigné M. X... et son assureur en réparation du préjudice subi par la société du fait des carences de l'expert-comptable ; que MM. B... et A... ont assigné M. X... et son assureur en réparation de divers préjudices dont celui résultant de l'achat des parts sociales à une valeur erronée ;
Sur le deuxième moyen des pourvois principal et incident, le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen du pouvoir incident, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le cinquième moyen du pouvoir incident :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen des pourvois principal et incident, pris en leur première branche, rédigés en des termes similaires, réunis :
Vu les articles L. 621-39, alinéa 1er, et L. 622-4, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître la qualité à agir de MM. C..., A... et B..., l'arrêt énonce qu'il convient, par référence à l'article L. 622-20 du code de commerce, de relever que les demandes sont formées en leur nom personnel et non pas dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le préjudice distinct du dommage qui découlait pour MM. C..., A... et B..., des fautes reprochées à l'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que MM. B... et A..., associés de la société SCA, exerçaient une action personnelle en réparation de leur propre préjudice, l'arrêt retient que le quantum de ce préjudice s'élève à la différence entre la valeur réelle des parts acquises et la valeur acquittée par eux au moment de l'acquisition de ces parts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le préjudice distinct qui découlait pour les associés de la société SCA des fautes imputées à l'expert comptable de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le sixième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 334 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en garantie formée contre les associés fondateurs par la société Generali IARD, l'arrêt retient que si cette dernière dispose d'un intérêt à voir prononcer un partage de responsabilité entre son assuré et MM. Y... et Z..., il demeure que M. X... n'a formé aucune demande à l'égard de ces derniers et qu'il est de principe que nul ne plaide par procureur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'un côté, qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et, de l'autre, que la société Generali IARD, poursuivie comme personnellement obligée, n'agissait pas aux lieu et place de son assuré en demandant la condamnation de MM. Y... et Z... à supporter une partie du préjudice retenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés