Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-19.473

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-19.473 et K 12-20.619 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Gilbert X... et leur fille Sylvie ont constitué en 1987 une SARL, dénommée Relais de l'aviation, en vue de l'exploitation d'une station-service appartenant à la Société de distribution de produits pétroliers TD Distribution (la société Thévenin-Ducrot) ; que cette exploitation leur a été concédée suivant contrat de location-gérance de fonds de commerce assorti d'une convention de mandat-vente ducroire, relatif à la distribution de carburants et d'engagements d'exclusivité pour la fourniture de graisses, lubrifiants et autres produits de la marque Avia, ces actes ayant été régularisés le 4 juillet 1987 entre la société Thévenin-Ducrot et la société Relais de l'aviation, en cours de constitution, représentée par son gérant, Gilbert X... ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2007, Mme Gilberte X... ayant repris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2004 à la suite du départ en retraite de son mari ; que celui-ci est décédé le 9 avril 2007 ; que le 31 juillet 2007, Mme Gilberte X... et Mme Sylvie X..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Gilbert X..., ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut issu de l'article L. 781-1, recodifié L. 7321-1 et suivants, du code du travail et d'obtenir paiement par la société Thévenin-Ducrot de diverses sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts ;

Sur les moyens du pourvoi n° Q 12-19.473 de la société Thévenin-Ducrot et le premier moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni des écritures des parties ni des pièces communiquées aux débats que l'initiative de la rupture des relations contractuelles ait été prise par la société Thévenin-Ducrot, qu'aucun courrier de résiliation émanant de l'une ou l'autre partie destiné à mettre fin au contrat de location-gérance n'est produit, que le procès-verbal de constat établi le 30 mars 2007 se borne à mentionner que « la restitution de cette station-service doit intervenir ce jour » sans autre précision quant aux circonstances de cette restitution des lieux, que les époux X... étant âgés respectivement à cette date de 64 et 62 ans et Gilbert X... étant gravement malade, il est permis de présumer que la rupture est intervenue à leur initiative ou d'un commun accord pour cause de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, alors que les parties étant d'accord pour admettre que la relation de travail avait été rompue, chacune d'elles imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il lui incombait de trancher ce litige en décidant quelle était la partie ayant rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... :

Vu l'article 724 du code civil, ensemble l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en vertu du second, « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret » ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande d'immatriculation rétroactive de Gilbert X... au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que cette demande est sans objet, ce dernier étant décédé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale était entré dans le patrimoine du défunt et que, ce droit n'ayant pas un caractère personnel, ses héritiers en étaient saisis de plein droit, peu important qu'il n'ait pas intenté cette action de son vivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... :

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ;