Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-11.575

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er juillet 2003, les époux X... ont acquis des époux Y... le 1er juillet 2003 un fonds de commerce de bar-hôtel-journaux-brasserie à Mézières sur Seine, qui a été exploité, sous l'enseigne « Café de la gare », par Mme Z... épouse X... ; que celle-ci a engagé le 1er décembre 2004 Mme A... en qualité de cuisinière ; que l'activité de l'établissement ayant été interrompue par suite de difficultés économiques, cette dernière a cessé de travailler et de percevoir son salaire à compter du mois de juin 2008 ; que par jugement du 3 juin 2008, Mme X... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. B... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la poursuite de l'activité a été autorisée pour une durée de trois mois à compter du 3 septembre 2008 ; que cette période a été renouvelée pour trois mois supplémentaires ; que par arrêt du 27 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce ; que par jugement du 28 octobre 2008, a été prononcée la cessation totale de l'activité du « Café de la gare » ; qu'un mandataire a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 9 juillet 2008 pour procéder au licenciement des deux salariées de l'établissement ; que par ordonnance du 10 décembre 2008, il a été mis fin à cette mission en raison du transfert des contrats de travail au profit des époux Y..., opéré par la nullité de la cession ; que ces derniers ont refusé de reprendre le contrat de travail de Mme A... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise de documents sociaux conformes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-19, D. 1234-6, D. 1234-7 et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt ordonne au liquidateur judiciaire de remettre à la salariée un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à l'Assedic ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'au moment de la rupture, le contrat de travail avait été transféré aux époux Y..., ce dont il résultait que la remise des documents sociaux leur incombait, en leur qualité d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à M. B... ès qualités de remettre à Mme A... une attestation pour l'Assedic, un solde de tout compte et un certificat de travail, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. B..., M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1 289,60 ¿ le montant des salaires restant dus au titre des mois de juin à septembre 2008 et fixé la créance de Madame Corinne A... au passif de la liquidation judiciaire de Madame X... au montant de 3719, 37 € au titre des heures complémentaires,

AUX MOTIFS QUE Madame A... réclame la somme de 1 224,87 € au titre de son salaire de juin 2008, celle de 1 292,82 €s au titre de juillet 2008, celle de 1 066, 37 € pour le mois d'août et celle de 1 971,05 € pour septembre soit un total de 5 555,11 € ; que les bulletins de salaires de ces 4 mois font apparaître des salaires nets de 894,41 € (juin), 943,61 € (juillet), 832,94 € (août) et 1 539,57 € (septembre) étant précisé qu'elle a perçu une indemnité de congés payés de 882,64 € au cours de ce mois ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu du mandataire liquidateur deux versements d'un montant total de 2 130 € net soit 2 752,29 € brut ; que compte tenu de ces éléments, il lui reste dû une somme de 1 289,60 € au titre de la période ; qu'il y a lieu d'inscrire cette somme au passif de la liquidation Madame A... réclame une somme de 3 719,37 € en soutenant qu'elle a effectivement travaillé 151,67 heures par semaine alors que ses bulletins de salaire mentionnaient une durée de 140,83 heures ; que le salarié produit plusieurs a