Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-14.035
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Caviglioni-Baron-Fourquié de son intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2011), que la société Vegalis a pour objet d'animer un réseau de franchisés qui lui sont liés par des contrats dits de partenariat lui permettant de profiter de sa notoriété dans le domaine du rachat par les banques des dettes des particuliers en situation de surendettement ; que par contrat tripartite du 15 janvier 2008 conclu entre les sociétés Vegalis et Sorefin et Mme X..., la seconde société a cédé à Mme X..., venant aux droits d'une société en voie de constitution, les droits et obligations qu'elle détenait en application d'un contrat de partenariat signé le 17 janvier 2006 avec la société Vegalis ; que le même jour a été conclu entre celle-ci et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, confiant à cette dernière le développement des dossiers des endettés de certains arrondissements de Marseille et des communes de Plan-de-Cuques et d'Allauch ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2008 de demandes tendant à la requalification de la relation de travail et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée par la société Vegalis le 24 septembre 2008 ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Vegalis fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail et de partenariat étaient un unique contrat de travail et de la condamner à payer à Mme X... des sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification d'une relation contractuelle en contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en requalifiant le contrat de partenariat en contrat de travail, sans rechercher quelles avaient été les conditions d'exécution de la prestation de travail de Mme X... pour les fonctions y correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; que pour juger que le contrat de partenariat, d'une part, et le contrat de travail, d'autre part, ne formaient qu'un seul contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur le motif d'après lequel Mme X... avait payé un droit d'entrée dans le réseau de franchise sur ses fonds propres, dans une mesure excédant le montant de ses revenus salariés, ce qui ne pouvait fournir un fondement à la qualification retenue, s'agissant de deux contrats distincts ; qu'elle a, par là, privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les prestations de démarchage effectuées par Mme X... au titre du contrat de partenariat et de son contrat de travail étaient liées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vegalis fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à présenter en cause d'appel une exception d'incompétence matérielle, alors, selon le moyen, que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci peut être attaqué par voie d'appel dans l'ensemble de ses dispositions ; que le conseil de prud'hommes de Marseille, par le jugement entrepris du 7 décembre 2010, avait rejeté les exceptions d'incompétences soulevées par les sociétés Vegalis et Sorefin, avant de statuer sur le fond ; qu'en retenant que seule la voie du contredit était ouverte pour contester la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant requalifié le contrat de partenariat en un contrat de travail, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Vegalis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'un contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet n'est encourue que si les heures effectuées ont porté la durée du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; que la cour d'appel, pour prononcer la requalification du contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet, s'est bornée à relever que « l'activité de cette salariée excédait chaque jour très largement cet horaire ridicule », sans constater que les heures par elle effectuées atteignaient la durée du travail légale, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail ;
2°/ que toute décision doi