Chambre sociale, 3 juillet 2013 — 12-15.474
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Sogepi en qualité de directeur business développement à compter du 15 janvier 2006 ; qu'elle a démissionné le 1er juin 2007 et précisé le 4 juin suivant qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de la société Sogepi et de la société Réseaux publics et services (RPS) à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société RPS fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Sogepi au paiement des sommes allouées à la salariée, alors, selon le moyen, qu'en condamnant solidairement la société RPS avec la société Sogepi au paiement des sommes allouées à Mme Y..., tout en décidant dans son dispositif « n'y avoir lieu à mettre en cause la société RPS », la cour d'appel, qui a rendu deux chefs de dispositif contraires, à violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, elle ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société RPS solidairement avec la société Sogepi, au paiement des sommes allouées à la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte d'un fax expédié par M. Z..., directeur technique de la société Sonatrach, que Mme Y... et son collègue étaient les représentants de la société RPS pour appréhender sur place, en Algérie, les besoins relatifs au projet de système de télésurveillance, de contrôle d'accès et de rondes de cette société cliente, que le nom de Mme Y... apparaissait également sur l'organigramme fonctionnel de la société RPS, que l'intéressée avait, dès son embauche, été affectée auprès de la société RPS à la mission Sonatrach, ce qui confortait son affirmation selon laquelle elle travaillait dans un lien de subordination à l'égard des deux sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un lien de subordination avec la société RPS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Réseaux publics et services solidairement avec la société Sogepi au paiement des sommes allouées à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Réseaux publics et services et Sogepi
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société RPS devait être condamnée solidairement avec la Société SOGEPI au paiement des sommes allouées à la salariée ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à la salariée qui prétend avoir travaillé dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société RPS de justifier de celui-ci ; qu'au regard des éléments communiqués, il apparaît que Mme Y... a conclu un contrat de travail avec la SARL SOGEPI, laquelle société lui a délivré les bulletins de paye et lui a réglé des salaires jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que pour établir qu'elle a travaillé essentiellement pour la société RPS, Mme Y... expose que la SARL SOGEPI est une filiale de la société RPS dont l'activité est la maîtrise technique de tranchées en milieu urbain et suburbain, qu'elle a été embauchée en tant qu'expert en monétique et systèmes de sécurité dans le but de développer ces deux activités, que les deux entreprises appartiennent à M. A... et sont dirigées par lui ; qu'elle explique qu'elle a notamment été mandatée par M. A... pour effectuer un déplacement en Algérie s'agissant de la sécurisation des sites d'hydrocarbures de la société SONATRACH, que sa mission était consacrée à l'appel d'offres pour le compte de RPS dont le chiffre d'affaires avait jusqu'alors été de 10 millions d'euros, l'appel d'offres portant sur un enjeu de 10,5 millions d'euros ; qu'elle ajoute qu'une fois le marché obtenu, elle a dirigé l'ensemble du projet avec une